Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 26 mai 2026, n° 2606259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 26 mars 2026, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rectifier les résultats de l’élection au conseil communautaire organisée le 15 mars 2026 dans la commune de N…, en annulant la proclamation de M. D… K…, de Mme J… C…, de M. E… A… et de Mme I… B….
Il soutient que le président du bureau de vote a proclamé à tort élus douze conseillers communautaires de la liste menée par M. M…, un élan partagé » alors que cette liste n’a obtenu que huit sièges de conseillers communautaires au conseil de la communauté d’agglomération « Mauges Communauté », de telle sorte que l’élection de M. D… K…, de Mme J… C…, de M. E… A… et de Mme I… B… doit être annulée.
La procédure a été communiquée à M. D… K…, Mme J… C…, M. E… A… et Mme I… B…, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté préfectoral du 9 janvier 2026 fixant le nombre de conseillers communautaires dans chaque commune de Maine-et-Loire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guillemin,
- et les conclusions de M. Cormier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de N…, quatorze conseillers communautaires ont été proclamés élus. Le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rectifier les résultats de l’élection communautaire qui s’est tenue le 15 mars 2026 dans cette commune en annulant la proclamation de quatre conseillers communautaires, à savoir M. D… K…, Mme J… C…, M. E… A… et Mme I… B….
Aux termes de l’article L. 273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. / (…) ». Aux termes de l’article L. 273-8 de ce code : « Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l’article L. 262, sous réserve, à Paris et à Marseille, de l’application de l’article L. 272-4-1. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats / (…) ».
L’article L. 262 du code électoral dispose que : « I. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. / Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. / Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. / II. – Lorsque le nombre de sièges attribué à une liste est supérieur à son nombre de candidats, les sièges qui ne peuvent être répartis dans les conditions prévues au I restent vacants ».
Il résulte de ces dispositions que l’attribution des sièges comporte successivement deux étapes. Dans un premier temps, la liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, ou à l’entier inférieur dans le cas où moins de quatre sièges sont à pourvoir. Dans un second temps, les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5% des suffrages exprimés, y compris celle qui a obtenu la majorité absolue, selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. A cette fin, chacune de ces listes se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de voix qu’elle a obtenues divisé par le quotient électoral, lequel s’obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir. Le cas échéant, le dernier siège restant à pourvoir doit revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu’elle obtiendrait suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué.
Par arrêté du 9 janvier 2026 pris pour l’application des dispositions de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet de Maine-et-Loire a attribué à la commune de N… dix sièges au conseil de la communauté d’agglomération « Mauges Communauté ».
Il résulte de l’instruction que la liste conduite par M. H… F… « N…, un élan partagé », ayant obtenu dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, devait se voir attribuer un nombre de sièges égal à 5, compte tenu du nombre de dix sièges de conseillers communautaires à pourvoir, en vertu de l’article L. 262 du code électoral précité. Le quotient électoral, calculé au regard des 10 687 suffrages exprimés et du nombre de sièges restant à pourvoir, étant de 2 138, la répartition proportionnelle des cinq sièges restant à pourvoir conduisait à attribuer deux sièges à la liste conduite par M. F… et deux sièges à la liste conduite par M. L… G… « N… nos communes ». Enfin, selon le principe énoncé au point précédent, le dernier siège à pourvoir devait revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne. La liste conduite par M. F…, ayant obtenu moyenne de 1 875 voix (5 627/3) contre une moyenne de 1 686 voix (5060 /3) pour la liste conduite par M. G…, devait donc se voir attribuer le dernier siège de conseiller communautaire. Ainsi, la liste « N…, un élan partagé » conduite par M. F… devait obtenir huit sièges à pourvoir tandis que la liste « N… nos communes », conduite par M. G…, en a obtenu à juste titre deux.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’élection de M. D… K…, de Mme J… C…, de M. E… A… et de Mme I… B…, respectivement classés en neuvième, dixième, onzième et douzième position sur la liste menée par M. F…, en qualité de conseillers communautaires au conseil communautaire de la communauté d’agglomération « Mauges Communauté ».
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. D… K…, de Mme J… C…, de M. E… A… et de Mme I… B… au conseil communautaire de la communauté d’agglomération « Mauges Communauté » est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Maine-et-Loire, à M. D… K…, à Mme J… C…, à M. E… A… et à Mme I… B….
Copie en sera adressée à la commune de N…, à la communauté d’agglomération « Mauges Communauté » et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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