Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 20 mai 2026, n° 2606561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. H… B…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé son assignation à résidence en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 13 février 2026 ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
- elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il est assigné à résidence dans une commune autre que celle où il réside effectivement ; elle le prive de sa liberté de circuler de façon injustifiée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses attaches en France et des contraintes fortes que lui impose la décision en litige, entravant sa capacité à mener une vie familiale normale et à s’insérer professionnellement pour subvenir à ses besoins.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces produites par le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 2 avril 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… est un ressortissant ivoirien né le 3 décembre 2002. Par arrêtés en date du 13 février 2026, dont la légalité a été confirmée par ce tribunal, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par une décision du 20 mars 2026, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé son assignation à résidence, pour une durée identique à la précédente mesure.
En premier lieu, Mme F… E…, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 3 décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer les catégories d’actes dont relève la décision en litige, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. D… C…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme G… A…, son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… et Mme A… n’aient pas été simultanément absents ou empêchés à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée vise le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, rappelle que M. B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 13 février 2026 et indique que l’intéressé ne peut quitter immédiatement la France en raison de la nécessité d’obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Elle comporte ainsi un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent pour permettre au requérant de les comprendre et au juge de les contrôler. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, analysée au point précédent, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article
L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». L’article L. 733-2 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La mesure d’assignation en litige, prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, interdit à M. B… de circuler hors de la commune de Montoir-de-Bretagne sans autorisation, l’astreint à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis, entre 8h00 et 9h00, hors jours fériés, à l’unité de gendarmerie de Montoir-de-Bretagne, ainsi qu’à demeurer à son domicile déclaré dans cette même commune du lundi au vendredi de 17h00 à 20h00. Ces modalités de contrôle présentent un caractère adapté, nécessaire et proportionné à l’objectif poursuivi, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que M. B… prétend ne plus résider à Montoir-de-Bretagne, ce qu’au demeurant ne suffit à justifier l’attestation produite non signée, alors que l’intéressé n’établit ni même n’allègue qu’il ne disposerait pas d’un hébergement à l’adresse où il a maintenu sa domiciliation dans cette commune. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à cet égard doit être écarté.
En quatrième lieu, compte tenu de l’objet de la décision en litige et de ce qui est dit au point précédent, ainsi que de l’absence de toute indication apportée sur la nature des activités de M. B… qui seraient entravées par les mesures de contrôle imposées à l’intéressé, celui-ci, qui a vocation à quitter le territoire français et n’est pas autorisé à y exercer une activité professionnelle, n’est pas fondé à soutenir que cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. H… B…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le magistrat désigné,
A. Dardé
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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