Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mai 2026, n° 2608869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, la société « Le Duplex », représentée par Me Yarroudh-Feurion, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 avril 2026 par lequel le préfet de la Vendée a prononcé la fermeture administrative temporaire d’urgence pour une durée de deux mois de l’établissement dénommé « Le Duplex » sis 36 impasse Philippe Lebon à La Roche sur Yon ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Vendée de permettre à l’exposant la réouverture de son établissement, en lui garantissant l’ordre public aux abords de son établissement, cette responsabilité relevant des prérogatives de puissance publique dévolue au préfet de La Vendée, garant de l’ordre public sur le territoire régional dans lequel il s’inscrit, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, selon les modalités que le Tribunal entendra retenir, le cas-échéant aux fins de liquidation de ladite astreinte et à compter de la décision à intervenir de ce chef et de son exécution provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie ; les attestations qu’elle produit remettent en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés ; la décision est de nature à entraîner un préjudice financier important et à l’exposer à une situation de cessation de paiements et de fermeture définitive ; elle doit faire face à des charges fixes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une motivation erronée qui méconnait les dispositions des articles L. 211-1 à L 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est entachée d’une erreur de fait ;
* elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
* elle porte atteinte à la liberté d’entreprendre, à la liberté professionnelle, à la liberté de travailler et à la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, le préfet de la Vendée conclut :
1°) à l’irrecevabilité des conclusion relatives aux mesures nécessaires à l’ordre public ;
2°) au rejet de la requête.
Il fait valoir que que :
- les conclusions tendant à ce qu’il lui soit enjoint de prendre des mesures nécessaires au maintien de l’ordre public sont irrecevables ;
- aucun des moyens soulevés par la société Le Duplex n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2608037 enregistrée le 16 avril 2026 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ordonnance n°2608134 du 23 avril 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mai 2026 à 14h00 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Yarroudh-Feurion, représentant la SAS Le Duplex et M. A… B… en présence de ce dernier,
- et celles de la représentante du préfet de la Vendée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société « Le Duplex » demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 10 avril 2026 par lequel le préfet de la Vendée a prononcé la fermeture administrative temporaire d’urgence pour une durée de deux mois de l’établissement qu’elle exploite et dénommé « Le Duplex », sis 36 Impasse Philippe Lebon à La Roche sur Yon.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par la société « Le Duplex », tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société « Le Duplex » doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société « Le Duplex » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « Le Duplex » et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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