Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 4 juin 2026, n° 2609120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, M. E… D…, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 29 avril 2026 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros HT qu’il versera à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros HT en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- est entachée d’une erreur de fait portant sur le caractère continu et habituel de sa résidence en France ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- est injustifiée au regard de sa vie familiale ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi :
- a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à sa situation familiale ;
- la décision portant assignation à résidence :
- a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui a produit des pièces le 12 mai 2026.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mai 2026 :
- le rapport de M. Hervouet, président du tribunal,
- les observations de Me Rombout, se substituant à Me Bourgeois, avocat de M. D…,
- le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. D…, a été enregistrée le 22 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… D…, ressortissant nigérian né le 22 septembre 1994, débouté de l’asile par une décision du 19 septembre 2017 de la cour nationale du droit d’asile, ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée par le préfet du Rhône le 12 novembre 2022. Par deux arrêtés du 29 avril 2026, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. D… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français :
2. Par un arrêté du 8 avril 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture en date du 9 avril 2026, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme F… A…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… B…, directeur, à l’effet de signer notamment les décisions faisant obligation de quitter le territoire français assorties des décisions fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions portant interdiction de retour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme A… manque en fait.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, si, par les pièces qu’il produit, M. D… établit sa présence sur le territoire français en 2016, le 29 août 2017, date de l’audience de la Cour nationale du droit d’asile à laquelle il était présent, le 3 juillet 2019, date de reconnaissance de son enfant né le 11 septembre suivant, le 8 avril 2021, date de reconnaissance de son enfant né trois jours plus tôt, ainsi qu’à la fin de l’année 2022, lorsqu’il a fait l’objet d’une procédure pour détention et transport non autorisé de produits stupéfiants et d’une mesure d’éloignement, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer sa présence en France en 2023 et 2024. Dans ces conditions, en considérant que le requérant est entré en France pour la dernière fois en novembre 2024, l’auteur de l’arrêté n’a commis aucune erreur de fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été condamné le 21 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille pour avoir commis le 19 décembre 2022 les délits de détention non autorisée de stupéfiants, de transport non autorisé de stupéfiants, d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants et d’acquisition non autorisée de stupéfiants. L’intéressé a en outre fait l’objet de plusieurs signalements pour escroquerie et abus de confiance commis en 2016, de détention et transport non autorisés de stupéfiants commis le 11 novembre 2022, le 15 juin 2023 et le 18 août 2025, et pour violence, commis les 16 février et 6 septembre 2025 sur conjoint, concubin ou partenaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire, ne vit plus avec ses enfants, nés respectivement le 11 septembre 2019 et le 5 avril 2021, et leur mère. Enfin, par la seule production d’une attestation de celle-ci, qui bénéficie depuis le 25 mars 2026 de la qualité de réfugiée, il n’établit pas qu’il participerait à l’entretien et à l’éducation des enfants. Par suite, eu égard à la menace pour l’ordre public que constitue la présence en France du requérant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. D… est célibataire, ne vit pas avec ses deux enfants et la mère de ceux-ci, et n’établit pas qu’il contribuerait à leur entretien et à leur éducation. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et de ce qui a été dit précédemment, que la décision faisant obligation à M. D… de quitter le territoire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré irrégulièrement sur le territoire français et, depuis sa dernière entrée, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, et alors que l’intéressé n’a produit aucun élément de nature à établir des circonstances particulières, telle une vie privée et familiale en France, de nature à justifier que lui soit accordé un délai de départ volontaire, le moyen tiré de ce que l’absence d’un tel délai serait injustifié ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15. Il ressort des pièces du dossier que c’est sur le fondement des dispositions visées au point précédent, et pas de celles de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne sont applicables qu’aux seuls étrangers auxquels un délai de départ volontaire a été accordé ou qui se sont maintenus sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, que l’interdiction de retour a été édictée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral portant assignation à résidence :
16. En premier lieu, par l’arrêté du 8 avril 2026 mentionné au point 2 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 9 avril 2026, le préfet a donné délégation à Mme F… A…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… B…, directeur, à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme A… manque en fait.
17. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence serait illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte une demande relative aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Me Bourgeois et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le président du tribunal,
C. Hervouet
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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