Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 2 févr. 2026, n° 2407546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mai 2024 et 6 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 11 mars 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’entrepreneur / profession libérale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont complètes et fiables ;
— il dispose de ressources suffisantes et régulières en France.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 septembre et 28 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision peut également être fondée sur le fait que M. A… ne démontre pas qu’il disposera de ressources suffisantes et régulières en France et qu’il ne justifie pas de la nécessité d’un séjour permanent durable en France.
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 19 décembre 2025, en application des dispositions de l’article R.611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du moyen de légalité externe soulevé après l’expiration du délai de recours contentieux et qui repose sur une cause juridique distincte de celle dont relevait le moyen de la requête introductive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 20 mars 1998, a sollicité un visa de long séjour en qualité d’entrepreneur auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle, par une décision du 20 février 2024, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, dont M. A… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 11 mars 2024 contre cette décision consulaire.
En premier lieu, après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens présentés par le requérant qui ne se rattachent pas à l’une ou l’autre des deux causes juridiques, tirées de la régularité de la décision attaquée et de son bien-fondé, invoquée dans la requête avant l’expiration de ce délai. Ce délai de recours doit être regardé comme commençant à courir soit à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué soit, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un requérant donné, de l’introduction de son recours contentieux contre cet acte.
Il ressort des pièces du dossier que le moyen de légalité externe, tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, a été soulevé par M. A… dans un mémoire enregistré le 6 octobre 2025 par le greffe du tribunal. Par suite, ce moyen, présenté plus de deux mois après l’expiration du délai de recours contentieux, qui courait en l’espèce au plus tard à compter de la date de la saisine du tribunal, soit le 16 mai 2024, et alors que la requête introductive ne comportait qu’un seul moyen de légalité interne, est irrecevable et ne peut qu’être écarté.
En second lieu, en l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa de long séjour, sollicité en vue d’exercer en France une activité professionnelle à titre libéral ou en qualité d’entrepreneur, peut être refusé et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. A…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur le motif opposé par ce refus consulaire tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité un visa de long séjour en qualité d’entrepreneur pour co-gérer une boucherie située à Cachan, dont il détient les parts sociales à hauteur de 50%. Pour justifier l’objet et les conditions de son séjour, M. A… a notamment produit le K-bis de la SAS Boucherie de la Plaine, immatriculée depuis le 16 novembre 2022, une attestation de formation dans le domaine de la boucherie et des produits carnés et un certificat de travail en qualité de boucher dans une entreprise algérienne entre 2017 et 2023. Sur le plan financier, l’intéressé verse des bilans comptables, une attestation de régularité fiscale et des relevés bancaires datés de 2024 et 2025. Dans ces conditions, en l’absence de toute précision sur le caractère incomplet ou non fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en se fondant sur ce motif.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense qui a été communiqué au requérant, un nouveau motif fondé sur le fait que M. A… ne démontre pas qu’il disposera de ressources suffisantes et régulières en France et qu’il ne justifie pas de la nécessité d’un séjour permanent durable en France. Le ministre doit ainsi être regardé comme demandant que ce motif soit substitué à celui censuré.
M. A… soutient qu’il souhaite développer l’activité de la société SAS Boucherie de la Plaine, immatriculée en France depuis 2022 et ayant une activité de commerce de détail de viande et produits à base de viande, dont il détient 50 % des parts sociales et pour laquelle il exerce les fonctions de co-gérant. Il ressort en outre du procès-verbal d’assemblée générale en date du 18 septembre 2023 que les associés ont convenu de la nomination du requérant en qualité de président, sous réserve de l’obtention d’un visa de long séjour et de l’autorisation de travail. Pour justifier de la viabilité économique de l’entreprise, lui permettant de bénéficier de ressources suffisantes, M. A… produit de nombreuses pièces, notamment les relevés de comptes bancaires créditeurs de la société entre septembre 2024 et 2025, les bilans comptables et attestations de régularité fiscale de ces mêmes années. Il verse également une attestation établie le 22 septembre 2025 par un cabinet comptable mentionnant qu’il sera rémunéré sur un compte bancaire ouvert à son nom en France. Outre que ces pièces ne sont pas de nature, comme le relève le ministre, à garantir la disponibilité de fonds pour rémunérer durablement l’intéressé, elles sont pour l’essentiel postérieures à la date de la décision attaquée et ne peuvent donc être utilement invoquées par le requérant. De même, s’agissant de ses ressources personnelles, si le requérant justifie d’une épargne bancaire d’un montant de 22 672 euros et produit des attestations de prise en charge émanant de deux de ses frères résidant en France et leurs bulletins de salaire, ces documents tous datés de 2025, ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée rendue en 2024. Dès lors, M. A… ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, disposer de moyens d’existence suffisants ni que la société dont il assume la co-gérance dispose d’une capacité financière suffisante pour lui verser des revenus lors de son séjour en France. Enfin, au regard de la localisation de M. A… en Algérie, le ministre de l’intérieur déduit, sans être contredit, que l’activité de co-gérance du demandeur peut être exercée de façon délocalisée, sans nuire à l’activité économique de l’entreprise et donc que M. A… ne justifie pas de la nécessité d’un séjour permanent en France.
Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur le seul motif cité au point 8, qui ne prive le demandeur d’aucune garantie procédurale liée au motif substitué. Il y a donc lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
PENHOAT
La greffière,
VOISIN
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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