Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 mars 2026, n° 2601456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1°) d’ordonner à Mme C… F…, M. G… B… et leurs deux enfants de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé à Nice au 12 rue du docteur D… A…, résidence « Les Eaux fraîches », au 1er étage, et géré par l’association ALC ;
2°) de l’autoriser à procéder à une expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des intéressés et à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Le préfet soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le maintien dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme F… et sa famille fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile, compromettant ainsi le bon fonctionnement du service public ;
- la mesure demandée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que le maintien des intéressés dans le logement en cause est indu, compte tenu que Mme F… s’est vue accorder le bénéfice de la protection subsidiaire (décision du 25 novembre 2021 de la cour nationale du droit d’asile) et que la demande d’asile de M. B… a été définitivement rejetée (décision du 16 août 2022 de la cour nationale du droit d’asile).
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, Mme F… et M. B…, représentés par Me Mba-N.Kamagne, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de réexaminer la situation de la famille et de leur proposer un nouveau logement adapté à cette situation.
Ils soutiennent qu’aucun manquement au règlement intérieur ne leur est imputable, qu’ils n’ont refusé qu’une offre de logement, et qu’ils risquent de se retrouver à la rue en cas d’expulsion de leur logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 à 15 heures, tenue en présence de Mme Labeau, greffière :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;
- et les observations de M. E…, pour le préfet des Alpes-Maritimes, qui persiste dans ses écritures, et de Me Kamgaing, substituant Me Mba-N.Kamagne, pour Mme F… et M. B…, qui persistent dans leurs écritures.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». D’autre part, aux termes de l’article L. 551-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Et aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / (…) / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
2. Le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités, premièrement d’ordonner à Mme C… F…, M. G… B… et leurs deux enfants de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé à Nice au 12 rue du docteur D… A…, résidence « Les Eaux fraîches », au 1er étage, et géré par l’association ALC, deuxièmement de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique, et troisièmement de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des intéressés et à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
3. Il résulte des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. En premier lieu, Mme C… F… et M. G… B…, ressortissants nigérians nés en 1996 et 1999, sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile géré par l’association ALC. Il est constant, d’une part, que Mme F… s’est vue accorder le bénéfice de la protection subsidiaire (décision du 25 novembre 2021 de la cour nationale du droit d’asile) et que la demande d’asile de M. B… a été définitivement rejetée (décision du 16 août 2022 de la cour nationale du droit d’asile) et, d’autre part, qu’une première décision de sortie de leur lieu d’hébergement leur a été notifiée dès le 24 décembre 2021. En raison du maintien dans les lieux, une mise en demeure de quitter le lieu d’hébergement, dans un délai de quinze jours, a été adressée par le préfet des Alpes-Maritimes le 13 janvier 2026. Cette mise en demeure est cependant restée infructueuse. Dans ces conditions, il doit être considéré que les intéressés, auxquels une proposition d’hébergement alternatif a déjà été faite et refusée, et qui sont tous deux titulaires d’un titre de séjour, se maintiennent indûment dans le logement pour demandeurs d’asile occupé, ce qui permet l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15 précité afférent à la demande en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à l’occupant sans titre d’évacuer les lieux. Par suite, la mesure sollicitée par le préfet des Alpes-Maritimes ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. En second lieu, la libération des lieux indûment occupés présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, d’une part, d’enjoindre à Mme F… et M. B…, ainsi qu’à tout occupant de leur chef, de quitter sans délai, dès la notification de la présente ordonnance, le lieu d’hébergement qu’ils occupent et, d’autre part et en l’absence de départ volontaire, d’autoriser le préfet des Alpes-Maritimes à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais, risques et périls des intéressés, les biens meubles qui s’y trouveraient.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à Mme F… et M. B… ainsi qu’à tout occupant de leur chef de libérer, dès la notification de la présente ordonnance, le logement occupé au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé à Nice au 12 rue du docteur D… A…, résidence « Les Eaux fraîches », au 1er étage, et géré par l’association ALC.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire dans le délai imparti, le préfet des Alpes-Maritimes pourra faire procéder à l’expulsion et à l’évacuation des biens des occupants, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme C… F… et à M. G… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Risque ·
- Inondation ·
- Sécurité publique ·
- Commune ·
- Maire ·
- Avis conforme ·
- Cours d'eau ·
- Refus
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Arménie ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Élection municipale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Irrecevabilité ·
- Expédition ·
- Commune ·
- Lettre simple
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Homme ·
- Éloignement ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Véhicule ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Urgence ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Légalité ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité
- Amiante ·
- Poussière ·
- L'etat ·
- Faute ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Risque ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Élection présidentielle ·
- Suspension ·
- Côte d'ivoire ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.