Non-lieu à statuer 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mai 2026, n° 2607892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607892 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril et 5 mai 2026, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. D… F… de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe situé, 26 rue du Danube à Saint-Herblain (résidence Bagatelle, bâtiment A, 7ème étage, appartement n° 27, chambre n°1, (logement diffus) et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Saint-Benoît-Labre (HUDA ASBL) ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. D… F…, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est recevable en application des mêmes dispositions et de celles des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative ; par ailleurs, le chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, dispose d’une délégation de signature de la part du préfet, régulièrement publiée, à l’effet de signer les requêtes et mémoires contentieux devant les juridictions administratives et judiciaires ;
- les conditions prévues à l’articles L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites :
* la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse : la demande d’asile de M. F… a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par décision du 15 septembre 2025, notifiée le 23 septembre suivant au motif qu’il était titulaire d’une protection effective dans un autre Etat membre, de telle sorte que son droit au maintien sur le territoire français avait pris fin, nonobstant son recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile ; par ailleurs, par courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 2 octobre 2025, remis en mains propres le 10 octobre 2025, qu’il était mis fin à sa prise en charge à compter du 31 octobre 2025 ; une mise en demeure de quitter les lieux lui été adressée par courrier du 3 février 2026, régulièrement notifiée, restée infructueuse au terme du délai prescrit ;
- elle présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que l’intéressé se maintient indument dans un logement pour demandeurs d’asile compromettant ainsi le bon fonctionnement du service public et le respect du principe constitutionnel du droit de l’asile ; au dernier recensement de l’OFII du mois de mars 2026, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,6%, dont 9,5% par des déboutés de l’asile et 9,6% par des bénéficiaires de la protection internationale et que le dispositif national est lui-même saturé ; par ailleurs, le guichet unique pour demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique a enregistré 920 nouveaux demandeurs d’asile et leurs accompagnants, ayant droit aux conditions matérielles d’accueil et en attente d’un hébergement, entre le 1er décembre 2025 et le 30 mars 2026 ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée ; M. D… F… vit seul ; s’il a subi un accident vasculaire cérébrale en 2024 et bénéficie d’un suivi en neurologie et de traitements médicamenteux, il n’apparait pas que son état de santé soit incompatible avec la mesure sollicitée ; sa demande de titre de séjour pour soins a été rejetée par arrêté du 12 février 2026 ; par ailleurs l’intéressé bénéficie d’une protection au titre de l’asile à Malte et il n’est pas établi qu’il ne puisse pas y bénéficier d’un hébergement et d’une prise en charge médicale ; la circonstance qu’un recours soit pendant contre l’arrêté du 26 mars 2026 portant transfert de M. D… F… vers Malte ne fait pas obstacle à l’exécution de la mesure sollicitée, laquelle n’a en outre ni pour objet, ni pour effet, de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et/ou traitements médicamenteux dont il bénéficierait en France ; il n’est pas établi que l’intéressé se trouve en situation d’isolement ou de détresse caractérisée, alors qu’il est présent sur le territoire français depuis le mois d’avril 2024 et a pu nouer des contacts solides voire s’être constitué un cercle amical depuis cette date ;
- l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement n’est pas justifié ;
- il n’existe aucun droit au maintien dans le logement ;
- il n’incombe pas à l’administration de trouver une solution d’hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026 (8h32), M. D… F…, représenté par Me Philippon, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la demande de recourir à la force publique excède l’office du juge administratif ;
- la requête est irrecevable à défaut pour le signataire du mémoire du préfet de justifier d’une délégation régulière à cette fin en matière d’expulsion d’un lieu d’hébergement ;
- la requête est mal-fondé :
* les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies ; son état de santé est manifestement incompatible avec une absence d’hébergement ; la Cour nationale du droit d’asile va prochainement réexaminer sa demande d’asile ;
* l’existence de contestations sérieuses font obstacle au prononcé de la mesure sollicitée ; il n’a pas été tenu compte de sa vulnérabilité particulière, compte tenu de ses différents problèmes de santé ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 mai 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés,
- et les observations de Me Philippon, avocat de M. F…, en présence de ce dernier.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le préfet de la Loire-Atlantique a produit une note en délibéré, enregistrée le 11 mai 2026 à 10h36, qui a été communiquée.
La clôture de l’instruction a été reportée au 12 mai 2026 à 11h.
M. F… a produit une pièce complémentaire, enregistrée le 12 mai 2026 (10h48), qui a été communiquée.
La clôture de l’instruction a été reportée au 13 mai 2026 à 11h.
Le préfet de la Loire-Atlantique a produit une note en délibéré, enregistrée le 13 mai 2026 à 11h10 qui a été communiquée.
La clôture a été fixée au 19 mai 2026 à 11h.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. D… F… du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, situé 26 rue du Danube à Saint-Herblain et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Saint-Benoît-Labre (HUDA ASBL).
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. F… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2026, il n’y a plus lieu de statuer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception d’incompétence partielle opposée en défense :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête, qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article L. 521-3-1 du même code : « La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 n’est pas requise en cas de requête relative à une occupation non autorisée de la zone des cinquante pas géométriques. / (…).».
4. Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public, il lui appartient néanmoins de rechercher, préalablement, si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Ces constats effectués, il lui appartient de conférer force utile à son expulsion en autorisant au besoin l’autorité publique responsable à recourir à la force publique. Dès lors, M. F… n’est pas fondé à soutenir que le juge administratif des référés est incompétent pour statuer sur la demande de concours de la force publique présentée par le préfet de la Loire-Atlantique dans le but de parvenir à l’expulsion des occupants sans titre. Par suite, l’exception d’incompétence partielle opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
7. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
8. Ainsi que cela a été rappelé aux points précédents, le préfet du département tient des dispositions combinées des articles L. 552-15 et R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la compétence pour saisir le président du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile relevant de son ressort d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée. Par ailleurs, par un arrêté du 8 avril 2026, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné une délégation à M. A… E…, attaché hors classe, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement au sein de la direction des migrations et de l’intégration, pour signer notamment les requêtes et les mémoires contentieux devant les juridictions administratives et judiciaires, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C…, directeur, et de Mme B…, son adjointe, dans le cadre des attributions relevant de la direction. Il n’est ni établi ni allégué que M. C… et Mme B… n’auraient pas été simultanément empêchés ou absents le jour de la signature de la requête contestée. Il n’est pas davantage établi que la gestion des contentieux devant la juridiction administrative pour lesquels le chef du bureau du contentieux et de l’éloignement a reçu délégation de signature du préfet serait exclusive des contentieux concernant spécifiquement les demandes d’expulsion des étrangers d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile, lesquelles relèvent de la législation en matière d’entrée et séjour des étrangers que la direction des migrations et de l’intégration est chargée de mettre en œuvre en vertu de l’arrêté préfectoral du 12 mars 2026 portant organisation des services de la préfecture de la Loire-Atlantique, visé par l’arrêté du 8 avril 2026 précité et régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence de l’auteur de la requête doit être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande :
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. F…, ressortissant érythréen né le 1er janvier 1974, est entré sur le territoire français le 18 avril 2024 et a présenté une demande d’asile le 3 juin suivant. Durant l’instruction de sa demande, il bénéficié, au titre des conditions matérielles d’accueil, et à compter du 10 décembre 2024, d’un hébergement dédié aux demandeurs d’asile, situé 26 rue du Danube à Saint-Herblain (44800), et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Saint-Benoît-Labre (HUDA ASBL). Sa demande d’asile a été rejetée comme étant irrecevable par décision de l’OFPRA du 15 septembre 2025, notifiée le 23 septembre suivant au motif qu’il bénéficiait d’une protection effective au titre de l’asile dans un autre Etat membre de l’Union européenne, mettant fin à cette date à son droit de se maintenir sur le territoire français et à son droit à un hébergement pour demandeur d’asile en application des dispositions combinées des articles L. 551-11 et L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a été informé, par courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 2 octobre 2025, remis en mains propres le 10 octobre 2025, qu’il était mis fin à sa prise en charge à compter du 31 octobre 2025. Une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours lui été adressée par courrier du 3 février 2026, régulièrement notifiée à son adresse de domiciliation administrative. Cette mise en demeure est restée infructueuse à ce jour. M. F… se maintient ainsi sans droit ni titre dans un lieu d’hébergement dédié aux demandeurs d’asile depuis plusieurs mois. Il s’en suit que la mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
10. En second lieu, le préfet de la Loire-Atlantique fait état de la situation de particulière tension du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile dans le département de la Loire-Atlantique, lequel comporte 2 522 places d’hébergement, avec un taux d’occupation supérieur à 99%. Il souligne également la très forte sollicitation de ce dispositif à ce jour, en indiquant avoir été destinataire de 920 nouvelles demandes d’asile entre le 1er décembre 2025 et le 30 mars 2026. Dans ces conditions, la libération des lieux par M. F… présente un caractère d’urgence et d’utilité, pour assurer le bon fonctionnement du service public de l’accueil des demandeurs d’asile et garantir le respect de l’objectif d’accès égal et régulier des usagers à ce service public.
11. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. F… souffre de multiples pathologies, cardiovasculaires, neurologiques et infectieuses, de troubles urologiques, nécessitant des soins médicaux réguliers et des traitements. Il présente également une altération significative de son autonomie motrice. Ainsi, au regard de la vulnérabilité particulière de l’intéressé, et dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de lui accorder un ultime délai de deux mois pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’il occupe indûment à compter de la notification de la présente ordonnance.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. F… de quitter, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le lieu d’hébergement pour demandeur d’asile qu’il occupe et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressé dans le délai précité, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. F… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. F… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. D… F… de libérer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 26 rue du Danube à Saint-Herblain (résidence Bagatelle, bâtiment A, étage 7, appartement n° 27, chambre n°1) et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Saint-Benoît-Labre (HUDA ASBL).
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de M. F… dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de M. F… présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. D… F… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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