Non-lieu à statuer 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 avr. 2026, n° 2605017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605017 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, la communauté de communes Grand Lieu Communauté, représentée par Me Plateaux, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à tous les occupants sans titre du parc d’activités de Tournebride, situé rue Nicolas Appert, sur le territoire de la commune de La Chevrolière (Loire-Atlantique), de libérer, sans délai, de corps, de biens et de tous occupants de leurs chefs les lieux occupés, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
La requête a été communiquée aux occupants du parc d’activités de Tournebride.
Par une lettre enregistrée le 16 mars 2026, la communauté de communes Grand Lieu Communauté a informé le tribunal que les occupants du parc d’activités de Tournebride avaient quitté les lieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 16 mars 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 27 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, la communauté de communes Grand Lieu Communauté a informé le tribunal que les occupants du parc d’activités de Tournebride avaient quitté les lieux. Par suite, les conclusions présentées par la communauté de communes Grand Lieu Communauté sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative par la communauté de communes Grand Lieu Communauté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Grand Lieu Communauté.
Fait à Nantes, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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