Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 17 mars 2026, n° 2500816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. B… G…, représenté par Me Cheham, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire, ainsi que les décisions de retraits de points prises à la suite des infractions des 8 janvier 2018, 28 février 2018, 1er mars 2018, 9 avril 2022 et 19 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire doté des points irrégulièrement retirés dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de retrait de points et la décision 48 SI ont été prises par des personnes incompétentes ;
- il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions contestées n’est pas établie ;
- il aurait dû se voir restituer le point retiré à la suite de l’infraction du 9 avril 2022, en application de l’article L. 223-6 du code de la route ;
- son solde de points n’était pas nul à la date de la décision 48 SI attaquée ;
- il aurait dû se voir créditer de 4 points à la suite du stage de sensibilisation effectué les 16 et 17 août 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- la décision 48 SI a été retirée ;
- le point retiré à la suite des infractions commises les 1er mars 2018 et 9 avril 2022 ont été restitués ;
- les autres moyens soulevés par M. G… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. C… a été présenté au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
Il ressort des pièces du dossier que la décision 48 SI du 12 décembre 2024 a été retirée et que M. G… dispose d’un permis de conduire. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction relatives à cette décision.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de M. G… relatives aux décisions de retrait de points prises à la suite à la suite des infractions commises les 1er mars 2018 et 9 avril 2022 :
Il ressort également des pièces du dossier que les points retirés à la suite de ces infractions ont été restitués. Par suite, les conclusions de M. G… dirigées contre les décisions de retrait de points correspondantes sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de M. G… :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence des signataires des décisions de retraits de points en litige :
Les décisions de retrait de points en litige ont été signées par M. A… E…, chef du bureau national des droits à conduire, qui disposait pour ce faire d’une délégation de signature du 3 mai 2017, publiée au Journal officiel du 6 mai suivant et par Mme F… D…, qui disposait d’une délégation de signature du 28 janvier 2020, publiée au Journal officiel du 31 janvier suivant. Le moyen tiré de l’incompétence des signataires des décisions de retrait de points en litige manque donc en fait.
En ce qui concerne l’absence alléguée de notification des décisions de retraits de points :
Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. En conséquence, M. G… ne peut utilement se prévaloir de ce que les décisions de retraits de points en litige ne lui auraient pas été notifiées.
En ce qui concerne l’absence alléguée de réalité des infractions :
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, « (…) « la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
En l’espèce le relevé d’information intégral relatif à la situation du requérant, indique que les infractions commises les 8 janvier 2018 et 28 février 2018 ont fait l’objet d’un paiement de l’amende forfaitaire correspondante et que l’infraction commise le 19 juin 2023 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. La réalité de ces infractions doit être tenue pour établie, le requérant n’établissant pas avoir formé des requêtes en exonération au titre de ces amendes.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223 1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
Comme il a été dit au point 6, le requérant a payé les amendes forfaitaires relatives aux infractions commises les 8 janvier 2018 et 28 février 2018. Il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu les avis de contravention correspondant. Il suit de là que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant, dès lors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points prises à la suite de ces infractions l’auraient été au terme d’une procédure irrégulière.
Il ressort des pièces du dossier que l’infraction du 19 juin 2023 a été constatée par un radar automatique et qu’en l’absence du paiement de l’amende forfaitaire, un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée a été émis. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait reçu ce titre exécutoire.
Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision de retrait de 4 points intervenue à la suite de cette infraction a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’exécution de celui-ci implique la restitution au capital de points affectés au permis de conduire du requérant des quatre points retirés à la suite de l’infraction commise le 19 juin 2023. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur qu’il rétablisse ces points dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de la commission de nouvelles infractions justifiant des retraits de points, sans qu’il soit besoin de prévoir une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. G… aux fins d’annulation et d’injonction relatives à la décision du 12 décembre 2024.
Article 2 : La decision du ministre de l’intérieur retirant 4 points du permis de conduire de M. G… à la suite de l’infraction commise par ce dernier le 19 juin 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de rétablir ces points sur le permis de conduire de M. G… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de la commission de nouvelles infractions justifiant des retraits de points.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. G… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… G… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné,
S. C…
Le greffier,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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