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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 mai 2026, n° 2609104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609104 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026 à 17h43 sous le numéro 2609104, M. E… A…, représenté par Me Breton, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son expulsion du territoire français et d’enjoindre à ce dernier de lui délivrer une carte de résident en réponse à sa demande de renouvellement déposée en juillet 2024 ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros TTC au profit de Me Breton, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite compte tenu de l’objet et des effets de la mesure litigieuse, d’autant qu’il a été assigné à résidence par arrêté notifié le 21 avril 2026 à 15h35 ;
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’intérêt supérieur de ses enfants de nationalité française, garanti à l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant, au regard de l’ancienneté de sa présence en France comme de sa relation avec Mme B…, ressortissante française mère de ses deux enfants et enceinte du troisième, alors par ailleurs que la menace à l’ordre public alléguée n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2026 à 13h56, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés,
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A… par décision du 4 mai 2026.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- la requête n° 2512552 enregistrée le 21 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mai 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- et les observations de Me Arnal, substituant Me Breton, représentant M. A…, en présence de l’intéressé et de Mme B…, qui ont tous les deux pris la parole, et de la tante de cette dernière.
La clôture de l’instruction a été reportée au 5 mai 2026 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de l’exécution de cette décision. Il appartient au juge des référés, saisi d’une telle décision sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier si la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit de mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
Le préfet de la Loire-Atlantique a, par arrêté du 30 mars 2026, prononcé sur le fondement de l’article L. 631-1, cité au point 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’expulsion du territoire français de M. E… A…, ressortissant algérien né le 12 avril 1986, en dépit de l’avis défavorable de la commission d’expulsion rendu le 1er octobre 2025.
D’une part, en se bornant à faire valoir que la délivrance d’un laisser-passer consulaire à M. A… par les autorités algériennes, à laquelle on comprend que l’éloignement de l’intéressé vers ce pays est conditionné, ne sera possible que lorsque ces mêmes autorités l’auront reconnu, le préfet de la Loire-Atlantique ne peut être regardé comme renversant la présomption d’urgence évoquée au point 3.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A…, âgé de quarante ans, est présent en France depuis plus de quinze ans et a bénéficié de certificats de résidence algérien, dont le renouvellement lui a implicitement été refusé, la dernière attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée étant expirée depuis le 11 avril 2026. L’annulation de cette décision implicite est demandée par la requête susvisée n° 2512552, en cours d’instruction. M. A… vit depuis octobre 2013 avec une ressortissante française, Mme F… B…, née le 8 octobre 1994, dont il a deux enfants de nationalité française, D… A…, né le 3 février 2013, et C… A…, née le 22 avril 2014. Mme B… est enceinte du troisième enfant du couple, reconnu par M. A… le 17 avril 2026 avant sa naissance, prévue pour la mi-mai 2026. Le frère de M. A… réside par ailleurs à Nantes sous couvert d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’en 2035.
M. A… a été reconnu coupable de faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours commis entre mars 2016 et août 2019 sur ses deux jeunes enfants et condamné le 9 mai 2023 par la cour d’appel de Rennes, qui a prononcé à son encontre le retrait total de l’exercice de l’autorité parentale, à une peine d’emprisonnement de douze mois assortie en totalité de sursis probatoire pendant deux ans avec obligation de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins et d’accomplir à ses frais le stage de responsabilité parentale prévu à l’article 131-5-1 du code pénal. Cette peine a pris fin le 14 mai 2025, et il résulte de l’instruction que M. A… a accompli et validé le stage de responsabilisation en novembre 2024, justifie avoir rencontré une psychologue libérale à huit reprises de février 2021 à décembre 2024 et a entrepris le 29 avril 2025 une procédure en restitution de l’exercice de l’autorité parentale devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes, une audience s’étant tenue le 16 septembre 2025. La « menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public » que constituerait la présence de M. A… sur le territoire français, caractérisée aux termes de l’arrêté litigieux, outre par la condamnation qui vient d’être évoquée, par le positionnement de l’intéressé vis-à-vis des institutions, son comportement – ne démontrant pas une prise de conscience de la gravité des actes pour lesquels il a été jugé et n’exprimerait aucune remise en cause ni regret et ne laissant entrevoir aucune perspective de réinsertion en l’absence d’une prise en charge psychologique – et sa personnalité telle que décrite par l’expert psychiatre, ne résulte pas de l’instruction, de sorte que l’expulsion de M. A… du territoire français doit être regardée comme portant au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, au regard des éléments décrits au point 6, une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, quand bien même les enfants D… et C… sont confiés depuis le 21 août 2019 au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Loire-Atlantique et accueillis en foyer depuis le mois de février 2020. M. A… est, par suite, fondé à soutenir que l’arrêté contesté la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il y a lieu, dans ces conditions, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 30 mars 2026 prononçant l’expulsion de M. A… du territoire français. Aucune autre mesure n’est nécessaire pour faire cesser l’atteinte décrite au point 7.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Breton, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Breton d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 30 mars 2026 est suspendue.
Article 2 :
L’Etat versera à Me Breton une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Breton.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 18 mai 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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