Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 16 sept. 2025, n° 2500195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 23 janvier 2025 et le 19 juin 2025, M. B A et la Société mutuelle d’assurances maritimes du littoral Atlantique (SAMMARLA), représentés par Me Jarry, demandent au juge des référés :
1°) de condamner le département de la Charente-Maritime, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à verser la somme de 78 816, 10 euros à M. A et à verser la somme de 43 719,87 euros à la SAMMARLA, à titre de provisions ;
2°) de mettre à la charge du département de la Charente-Maritime, pour chacun des requérants, une somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire enregistrés le 10 juin 2025 et le 4 juillet 2025, le département de Charente-Maritime, représenté par Me Nicolas, conclut, à titre principal, à ce que la requête soit rejetée, à titre subsidiaire, à ce que le versement de la provision soit subordonné à la constitution d’une garantie à la première demande, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°57-1424 du 31 décembre 1957 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne de droit public : « Par dérogation à l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, les tribunaux de l’ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. / Cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l’égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l’exercice de ses fonctions () ».
3. La requête introduite par M. A et par la SAMMARLA tend à la condamnation du département de la Charente-Maritime à les indemniser de leurs préjudices résultant de l’abordage entre le navire de pêche fileyeur armement « Le Blondi » et la drague aspiratrice armement Fort Boyard, qui a eu lieu le 15 septembre 2023. Toutefois, en application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1957 précité, il appartient aux tribunaux de l’ordre judiciaire de connaître des actions en responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle tendant à la réparation des dommages de toute nature, causés par un véhicule quelconque. Il y a lieu, dans ces conditions et en application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1957, de rejeter les conclusions de la requête de M. A et de la SAMMARLA comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et de la Société Mutuelle d’Assurances Maritimes du Littoral Atlantique est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la Société Mutuelle d’Assurances Maritimes du Littoral Atlantique et au département de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers le 16 septembre 2025
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. C
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. GERVIER
N°2500195
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