Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 nov. 2025, n° 2521496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521496 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement au fond ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que cette décision implicite de rejet le place dans une situation administrative irrégulière, que son employeur ne cesse de le relancer quant à la fourniture d’un titre de séjour en cours de validité, qu’il risque de perdre son emploi er qu’il risque un éloignement du territoire français alors qu’il est intégré professionnellement et socialement en France ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : cette condition est parfaitement satisfaite par l’ensemble des moyens de légalité externe et interne qu’il soulève au soutien de son recours pour excès de pouvoir ; les pièces versées au débat démontrent que cette décision méconnaît les termes de l’accord bilatéral franco-tunisien du 17 mars 1988 dans la mesure où il justifie parfaitement du caractère régulier et continu tant de séjour que de son activité professionnelle en France au cours des trois dernières années ; il justifie en outre d’un niveau d’études supérieures dument reconnu, et de ressources stables et suffisantes ; le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2520033, enregistrée le 18 novembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
En application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 7 janvier 1986 était détenteur d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 23 juin 2021 au 22 juin 2025. Le 7 avril 2025, il a demandé, par voie postale, l’obtention d’une carte de résident. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a adressé par voie postale le 7 avril 2025 une demande de carte de résident de 10 ans sur le fondement des stipulations de l’article 1 de l’accord bilatéral signé le 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et celui de la République tunisienne aux termes duquel « Les ressortissants tunisiens résidant régulièrement en France et titulaires, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, d’un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l’expiration du titre qu’ils détiennent, d’une carte de résident valable dix ans. Cette carte est renouvelable de plein droit pour une durée de dix ans. Elle vaut autorisation de séjourner sur le territoire de la République française et d’exercer, dans ses départements européens, toute profession salariée ou non, y compris commerciale. »
En l’état de l’instruction, alors que M. A… a sollicité une carte de séjour sur un fondement dont il ne pouvait de toute évidence pas se prévaloir et qu’il ne justifie que d’une demande de carte de séjour par voie postale sans avoir également sollicité une demande de renouvellement de titre conformément aux prescriptions de la préfecture des Hauts-de-Seine telles qu’exposées sur son site, les moyens qu’il invoque, visés ci-dessous, qui au surplus renvoient au recours pour excès de pouvoir pour leur détail dont la copie n’est pourtant pas jointe à la présente requête, ne paraissent pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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