Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 27 juin 2025, n° 2500749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500749 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er juin 2025 et le 18 juin 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Guyane, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de mettre à jour ses données dans ses systèmes informatisés, en lui trouvant une solution propice dans un délai de quinze jours, afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et des articles L. 424-9 et L. 424-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est bénéficiaire de la protection subsidiaire et que le dysfonctionnement du site de l’administration numérique des étrangers en France ne lui permet pas de déposer sa demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a tenté en vain de joindre la préfecture ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 4 juin 2025 qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Par la présente requête, Mme A, ressortissante haïtienne née en 1995, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de mettre à jour ses données dans ses systèmes informatisés afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant bénéficiaire de la protection subsidiaire.
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. (). ». Aux termes de l’article 1erer de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : () 10° A compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles délivrées aux étrangers auxquels le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordée en application de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () ».
4. En l’espèce, Mme A a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 6 décembre 2024. Elle établit par les pièces du dossier être dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France résultant d’un dysfonctionnement de l’application. Mme A a adressé aux services de la préfecture de la Guyane deux courriels du 20 avril 2025 et du 14 mai 2025 signalant ses difficultés techniques pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Toutefois, ces démarches sont restées infructueuses. Dans ces conditions, et eu égard aux conséquences sur sa situation qui la prive de la possibilité d’exercer les droits qu’elle tire de sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, la demande de l’intéressée revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane d’adresser à Mme A une convocation afin de lui permettre de finaliser sa demande de titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guyane de fixer un rendez-vous à Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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