Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 6 févr. 2026, n° 2301851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février 2023 et 12 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Le Moigne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2022 par lequel la vice-présidente du centre communal d’action sociale (CCAS) de Saint-Nazaire a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident qu’elle a déclaré à raison de faits survenus le 23 juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre au président du CCAS de Saint-Nazaire de prendre une décision reconnaissant le caractère d’accident de service aux faits du 23 juillet 2021 et, en conséquence, de rétablir son plein traitement à compter de cette date et de prendre en charge les frais médicaux liés à cet accident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nazaire le versement d’une somme de 2 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- le délai imparti à l’administration pour statuer sur l’imputabilité au service d’un accident, prévu par les dispositions de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, a été méconnu ;
- elle n’a pas bénéficié, à l’expiration de ce délai, du congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire prévu par ces mêmes dispositions ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet et 15 octobre 2025, le CCAS de Saint-Nazaire, représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme B… lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens tirés de la méconnaissance du délai imparti à l’administration pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident et du défaut de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cordrie,
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
- les observations de Me Le Moigne, représentant Mme B…, et celles de Me Ferard, substituant Me Bernot, représentant le CCAS de Saint-Nazaire.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est adjointe administrative et exerce ses fonctions au sein du centre communal d’action sociale (CCAS) de Saint-Nazaire. Le 23 juillet 2021, sa responsable hiérarchique ayant constaté qu’elle ne se trouvait pas dans son état habituel, elle l’a reçue en entretien pour s’enquérir de son état de santé. Au terme de cet entretien, Mme B… a été raccompagnée à son domicile. Le 6 octobre 2021, la requérante a présenté une déclaration d’accident de service à raison de l’entretien du 23 juillet 2021. Le conseil médical, réuni en formation plénière le 24 novembre 2022, a estimé que les faits du 23 juillet 2021 ne présentaient pas le caractère d’un accident de service. Par une décision du 5 décembre 2022, dont la requérante demande l’annulation, la vice-présidente du CCAS de Saint-Nazaire a refusé de reconnaitre à ces faits le caractère d’accident de service.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-6 du code de l’action sociale et des familles : « Le centre d’action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d’administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. / Dès qu’il est constitué, le conseil d’administration élit en son sein un vice-président qui le préside en l’absence du maire, nonobstant les dispositions de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, ou en l’absence du président de l’établissement de coopération intercommunale. Il élit également un vice-président délégué, chargé des mêmes fonctions en cas d’empêchement du vice-président. »
Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’en cas d’absence ou d’empêchement, le président d’un centre communal d’action sociale est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par son vice-président, sans que l’exercice de cette suppléance soit subordonné à une délégation donnée à cet effet par le président au vice-président.
En l’espèce, l’arrêté du 5 décembre 2022 a été signé par Mme Dominique Trigodet, vice-présidente du CCAS de Saint-Nazaire. Il n’est pas soutenu qu’à cette date, le président du CCAS n’aurait pas été absent ou empêché. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que le délai imparti à l’administration pour statuer sur l’imputabilité au service d’un accident, prévu par les dispositions de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, était expiré à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été édicté, de même que celle tenant à ce que Mme B… n’a pas bénéficié, à l’expiration de ce délai, du congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire prévu par ces mêmes dispositions sont dépourvues d’incidence sur la légalité de l’arrêté par lequel la vice-présidente du CCAS a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident déclaré par la requérante. Dès lors, Mme B… ne saurait utilement se prévaloir de ces circonstances pour contester l’arrêté attaqué.
En dernier lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur, applicable au litige : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…) ».
Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions citées au point précédent, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport hiérarchique très circonstancié produit par le CCAS, que le 23 juillet 2021, Mme B… a présenté au cours de son service un comportement inhabituel, pouvant laisser raisonnablement supposer qu’elle se trouvait sous l’emprise de substances psychoactives, circonstance que le seul témoignage isolé d’une agente présente le 23 juillet 2021 de 7 à 14 heures indiquant qu’elle n’a pas constaté de comportement anormal chez Mme B… n’est pas de nature à remettre en cause. La responsable hiérarchique de la requérante a alors pris la décision d’appliquer le protocole intercommunal de prévention du risque lié à la consommation de substances psychoactives, dans le cadre duquel elle a reçu la requérante en entretien et constaté que celle-ci se trouvait dans état de détresse psychologique alarmante. A cette occasion, Mme B…, interrogée à ce sujet, a nié avoir consommé de l’alcool et indiqué avoir augmenté les doses de son traitement antalgique. A la suite de cet entretien, la requérante, qui réside à une vingtaine de mètres de son lieu de travail, a été raccompagnée chez elle, sans manifester d’opposition à cet égard, par une agente du CCAS ayant la qualité de stagiaire et sa responsable hiérarchique, qui sont restées à son domicile jusqu’à l’arrivée de sa fille. Il résulte de l’ensemble de ces circonstances qu’au regard du comportement inhabituel de Mme B… le 23 juillet 2021, sa responsable hiérarchique a agi de manière appropriée, dans le cadre de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, en la recevant en entretien pour s’enquérir de son état et en la raccompagnant à son domicile jusqu’à l’arrivée d’un tiers. Par ailleurs, cette dernière circonstance était justifiée par l’état préoccupant de Mme B… et ne peut être regardée, contrairement à ce que celle-ci soutient, comme une « intrusion » inappropriée dans son domicile. Enfin, la présence d’une agente stagiaire au cours de l’entretien n’est pas de nature à conférer à celui-ci un caractère dégradant pour la requérante. Par conséquent, les faits qui se sont déroulés le 23 juillet 2021, sur lesquels Mme B… a fondé sa demande tendant à la reconnaissance d’un accident de service, ne peuvent être regardés comme présentant un tel caractère. A cet égard, si la requérante impute la tentative de suicide qu’elle a effectuée le 27 juillet 2021 au choc qu’elle aurait ressenti en se voyant, lors de l’entretien du 23 juillet 2021, interrogée sur son éventuelle consommation d’alcool, cette tentative, postérieure à la date du 23 juillet 2021, n’est pas de nature à conférer rétrospectivement aux faits survenus à cette dernière date le caractère d’un accident de service. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que cette interrogation était justifiée par les signes d’une potentielle consommation d’alcool présentés par Mme B…. En outre, alors que la requérante a sollicité la reconnaissance d’un accident de service, qui suppose, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, l’existence d’un évènement survenu à une date certaine et présentant un caractère soudain, elle ne saurait, pour établir la matérialité de cet accident, se prévaloir utilement ni de l’isolement qu’elle aurait subi au sein du service ni de la charge excessive de travail qu’elle se serait vu imposer dans la période qui a précédé la journée du 23 juillet 2021. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la vice-présidente du CCAS de Saint-Nazaire aurait entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation en estimant que les faits du 23 juillet 2021 ne présentaient pas le caractère d’un accident de service.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… étant partie perdante dans la présente instance, sa demande tendant à l’octroi d’une somme sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, au demeurant dirigée comme la commune de Saint-Nazaire qui n’est pas partie à l’instance, ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… le versement de la somme demandée par le CCAS de Saint-Nazaire au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CCAS de Saint-Nazaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre communal d’action sociale de Saint-Nazaire.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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