Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 19 déc. 2025, n° 2532781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Victor, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder rétroactivement au 4 novembre 2025 le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Victor en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de droit, méconnait l’article 3 de la CEDH et le directeur général de l’OFFI s’est placé en situation de compétence liée ;
- elle n’a pas été précédée d’un entretien de vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- et les observations de Me Victor, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 22 octobre 1997, a présenté le 3 novembre 2025, auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile. Le 4 novembre 2025, le directeur général de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il a sollicité l’asile, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 4 novembre 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur général de l’OFII :
3. Si le directeur général de l’OFII fait valoir qu’il a octroyé à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, il ne produit aucun document de nature à en justifier. Par suite, les conclusions à fin de non-lieu doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; (…)4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
5. M. A…, qui soutient être atteint du VIH, fait valoir être entré en France le 24 mars 2025, après que son homosexualité ait été découverte dans son pays d’origine et provoqué son bannissement de sa famille, et n’a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié que le 3 novembre 2025, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son arrivée sur le territoire français. Toutefois, lors de son entretien du 4 novembre 2025 avec les services préfectoraux tendant à mesurer sa vulnérabilité, M. A…, qu’il vivait dans la rue, qu’il avait des problèmes de santé affections pour lesquelles il fait l’objet d’un suivi médical à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Par ailleurs, un certificat médical a été émis par le service médical de l’OFII qui indique que M. A… a besoin d’un hébergement stable. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le directeur de l’OFII doit être regardé, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la situation de M. A… au regard de sa vulnérabilité ne justifiait pas l’octroi des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au directeur général de l’OFII d’octroyer à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 4 novembre 2025, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Victor, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Victor de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 4 novembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII d’octroyer à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 4 novembre 2025, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera une somme de 1 200 euros à Me Victor au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Victor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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