Rejet 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 2300921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 mars 2023, 17 mai 2023 et 9 août 2023, la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de la Charente-Maritime, représentée par Me Perrichot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
de condamner la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Nature Bois Concept à lui verser la somme totale de 105 736,03 euros, assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 22 septembre 2020 et capitalisés à chaque échéance annuelle ;
de mettre à la charge de la SAS Nature Bois Concept une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
le port de commerce de Rochefort, ainsi que ses accessoires dont font partie les locaux en litige, relève du domaine public du département de la Charente-Maritime ;
la SAS Nature Bois Concept n’a pas versé l’intégralité des redevances dues en application de la nouvelle convention d’occupation du domaine public dont elle lui a transmis les exemplaires signés pour la mise à disposition d’un ensemble de bureaux situé sur Bassin n° 3, terre-plein du quai de l’écluse sur la commune de Rochefort, avant de quitter les lieux, sans préavis, le 16 juillet 2021 ; elle lui est ainsi redevable de la somme totale de 82 748,87 euros au titre de ces redevances et des taxes dues au titre de l’occupation du bien en cause ; elle lui est, a minima, redevable de la somme de 47 796,31 euros au titre de la précédente convention du 30 janvier 2019 ;
en l’absence de convention applicable, la SAS Nature Bois Concept a occupé illégalement une dépendance du domaine public et doit, à ce titre, s’acquitter des redevances dues ;
la SAS Nature Bois Concept a quitté les locaux dans un état déplorable, nécessitant la remise en état des locaux pour un montant de 22 987,16 euros ;
elle est demeurée gestionnaire du port jusqu’au 31 décembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, la SAS Nature Bois Concept, représentée par Me Gardach, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la CCI de la Charente-Maritime en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la CCI de la Charente-Maritime n’est pas fondée à demander le paiement des redevances prévues par la nouvelle convention portant autorisation d’occupation du domaine publique qui n’a pas été signée par les deux parties ;
la CCI a tacitement admis, en acceptant les redevances versées pour son application, la poursuite de la convention d’occupation du domaine public du 30 janvier 2019 ;
la CCI de la Charente-Maritime n’a subi aucun préjudice du fait de l’état allégué des locaux dans la mesure où le syndicat mixte du port de commerce de Rochefort et Tonnay-Charente a repris la gestion du port ; en outre, elle ne justifie pas de la réalité des travaux effectués.
Par une lettre du 18 avril 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de relever d’office l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la requête présentée par la CCI de la Charente-Maritime dès lors que les locaux occupés par la SAS Nature Bois Concept ne présentent pas le caractère d’une dépendance du domaine public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme A…,
les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
et les observations de Me Kolench-Le Bloc, représentant la SAS Nature Bois Concept.
Considérant ce qui suit :
Par une convention d’occupation temporaire du domaine public maritime du 30 janvier 2019, la chambre de commerce et d’industrie Rochefort et Saintonge (CCIRS), aux droits de laquelle vient la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de la Charente-Maritime, a mis à la disposition de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Nature Bois Concept, un ensemble à usage exclusif de bureaux d’une superficie totale de 302 m2 situé Bassin n° 3, terre-plein du quai de l’écluse sur la commune de Rochefort, en contrepartie d’une redevance d’un montant mensuel de 2 500 euros hors taxes, pour la période courant du 1er février 2019 au 31 décembre 2021. Après avoir constaté l’utilisation des locaux par la SASU Nature Bois Concept à des fins commerciales, la CCI l’a mise en demeure de se justifier, par un courrier du 6 juin 2019, sous peine de résiliation de la convention d’occupation du domaine public. Par acte d’huissier du 17 juillet 2019, la CCI a résilié la convention conclue le 30 janvier 2019 et sommé la SAS Nature Bois Concept soit de quitter les lieux dans un délai de quinze jours soit de signer une nouvelle convention stipulant de nouvelles conditions d’occupation. Le 19 décembre 2019, la CCI Charente-Maritime a transmis à la SASU Nature Bois Concept un projet de convention, prévoyant la mise à disposition, pour un usage mixte de bureaux et commercial, d’un ensemble immobilier d’une superficie totale de 393 m2, d’un terre-plein nu d’une superficie de 390 m2 et d’un terre-plein bâti de 450 m2 en contrepartie d’une redevance mensuelle hors taxes de 4 961,275 euros. Par un courrier du 2 mars 2020, la SASU Nature Bois Concept a indiqué à la CCI souhaiter échanger sur ce projet de convention. Par un courrier du 22 juillet 2020, la CCI a mis en demeure la SASU Nature Bois Concept de lui verser la somme de 88 525,79 euros au titre, notamment, des redevances dues depuis le mois de novembre 2019. Le 22 septembre 2020, par acte d’huissier, la CCI Rochefort et Saintonge a sommé la SASU Nature Bois Concept de se présenter dans les bureaux de la CCI le 29 septembre 2020 afin de signer une nouvelle convention d’occupation temporaire du domaine public. Le 16 juillet 2021, la SASU Nature Bois Concept a quitté les locaux mis à disposition par la CCI. Par sa requête, la CCI demande la condamnation de la SAS Nature Bois Concept à lui verser la somme totale de 105 736,03 euros au titre, d’une part, des redevances dues en raison de l’occupation du domaine public maritime et, d’autre part, de la remise en état des locaux ainsi occupés.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les redevances dues au titre de l’occupation du domaine public maritime :
Aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier. (…) » Aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation. »
Selon l’article 4 de la convention conclue entre la CCI Rochefort et Saintonge et la SASU Nature Bois Concept : « Le bénéficiaire paiera à la CCIRS d’avance et par trimestre, une redevance pour l’occupation fixée à 2 500.00 HT par mois, soit 7 500.00 HT le trimestre. Le montant de la redevance suivra l’évolution des taxes outillage, hangar et terre-plein. » Selon l’article 5 de cette convention : « Le bénéficiaire supportera tous les impôts, les contributions, taxes de toute nature et autres charges auxquels est, et pourra être assujetti le bien occupé même si ces frais, impôts ou contributions sont établis au nom de la CCIRS. » Enfin, l’article 8-2 relatif à la résiliation de l’autorisation par la CCIRS avec préavis stipule : « Cette résiliation pourra également être prononcée par Monsieur le Président de la CCIRS si bon lui semble, après avoir entendu le bénéficiaire et après une mise en demeure par lettre recommandée avec AR, restée sans effet dans ce délai pendant un préavis de 15 jours ; et, d’une manière générale, au cas où le bénéficiaire ne se conformerait pas à l’une quelconque des obligations mises à sa charge aux présentes. »
Il résulte de l’instruction que la SASU Nature Bois Concept ne s’est pas acquittée de la redevance due au titre de l’occupation des locaux mis à disposition par la CCIRS. Il résulte toutefois également de l’instruction que, après avoir mise en demeure la SASU Nature Bois Concept le 6 juin 2019 et par un acte d’huissier du 17 juillet 2019, la CCIRS a résilié la convention conclue avec cette dernière le 30 janvier 2019 au motif qu’elle n’occupait pas les locaux mis à disposition conformément à leur destination prévue et n’a pas communiqué les éléments prouvant la mise en conformité aux lois et règlements régissant une activité accueillant du public. Dans ces conditions, et bien que la SASU Nature Bois Concept se soit maintenue sans droit ni titre dans les locaux dont la gestion relevait de la CCIRS, la CCI Charente-Maritime n’est pas fondée à demander le paiement des redevances dues en application de la convention conclue le 30 janvier 2019 au-delà du 17 juillet 2019.
En outre, s’il est constant que la CCIRS a transmis à la SASU Nature Bois Concept le 19 décembre 2019 deux exemplaires de la convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime prévoyant la mise à disposition, pour un usage mixte de bureaux et commercial, d’un ensemble immobilier d’une superficie totale de 393 m2, d’un terre-plein nu d’une superficie de 390 m2 et d’un terre-plein bâti de 450 m2 en contrepartie d’une redevance mensuelle hors taxes de 4 961,275 euros, il résulte de l’instruction que, à défaut d’avoir été signée par la SASU Nature Bois Concept, cette convention n’est pas entrée en vigueur. Il s’ensuit que la CCI Charente-Maritime n’est pas non plus fondée à demander la condamnation de la SASU Nature Bois Concept à lui verser le paiement des redevances dues en application de cette convention.
En revanche, le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l’occupant qui utilise de manière irrégulière le domaine une indemnité compensant les revenus qu’il aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public. La circonstance que l’occupation en cause serait irrégulière soit du fait qu’elle serait interdite, soit du fait que l’utilisation constatée de celui-ci contreviendrait aux termes de l’autorisation délivrée, n’empêche pas le gestionnaire du domaine de fixer le montant de l’indemnité due par l’occupant irrégulier par référence au montant de la redevance exigible, selon le cas, pour un emplacement similaire ou pour une utilisation procurant des avantages similaires.
Il résulte de l’instruction que la SASU Nature Bois Concept a occupé, jusqu’au 16 juillet 2021, les locaux mis à disposition par la CCIRS, tant pour un usage de bureaux que commercial. Il s’ensuit que, en application du principe exposé au point précédent, la CCI de la Charente-Maritime est fondée à assujettir cette occupante irrégulière du domaine public maritime au paiement d’une indemnité pour l’occupation de celui-ci, dont le montant est fixé par référence au montant de la redevance due pour des locaux similaires. La CCI soutient que le montant de cette indemnité doit correspondre à celui de la redevance fixée par le projet de convention d’occupation du domaine public du 19 décembre 2019. D’une part, la société Nature Bois Concept ne conteste pas avoir occupé le terre-plein nu et le terre-plein bâti de, respectivement, 390 et 450 m². Si elle conteste la superficie des locaux mis à sa disposition, qui ne correspondraient pas aux 300 m² de surface de bureaux et 93 m² de surface commerciale mentionnés dans le projet, elle ne produit pas le constat d’huissier dont elle se prévaut et fait état, dans ses écritures, de chiffres différents et dépourvus de toute justification, de 370 puis 382 m². D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que les prix au m² figurant dans le projet, soit 11 HT par mois pour la partie destinée à un usage de bureaux, 15 HT par mois pour la partie destinée à un usage commercial, 3,67 HT par an pour la partie « terre-plein nu », et 3,92 HT par an pour la partie « terre-plein bâti », divergeraient des redevances exigées pour des biens similaires, alors que la convention initiale prévoyait une redevance moyenne de 8,28 euros HT par mois.
Il ressort de la pièce n° 18 transmise par la CCI de la Charente-Maritime que suite à l’application de cette redevance, le solde du compte de la SASU Nature Bois Concept est de 82 748,87 euros, compte tenu de la somme totale de 33 495 euros versée par cette dernière. La SASU Nature Bois Concept ne critique pas sérieusement ce montant ni n’allègue avoir versé à la CCI de la Charente-Maritime une somme supérieure à celle indiquée sur cette pièce. Il s’ensuit que la CCI de la Charente-Maritime est fondée à demander le paiement par la SASU Nature Bois Concept de la somme totale de 82 748,87 euros, due au titre de l’occupation des locaux précédemment mis à sa disposition.
En ce qui concerne les sommes demandées par la CCI au titre de la remise en état des locaux :
Selon l’article 6-2-1 de la convention conclue entre la SASU Nature Bois Concept et la CCIRS le 30 janvier 2019 : « Le bénéficiaire conservera le bien occupé en bon état d’entretien, et notamment il sera tenu : – de nettoyer les descentes d’eau, les gouttières, les chéneaux, les regards et les caniveaux ;- d’assurer le bon fonctionnement des portes en procédant aussi souvent que nécessaire au nettoyage et au graissage de leurs organes de roulement ; – d’assurer le bon entretien des installations de lutte contre l’incendie et de payer les frais de recharge des extincteurs à sa disposition ; d’entretenir et de nettoyer le sol du pourtour du bien occupé. La CCIRS pourra faire effectuer d’office, et aux frais du bénéficiaire défaillant, après en avoir préalablement avisé par lettre recommandée avec AR, les travaux d’entretien et de nettoiement ci-dessus. »
La CCI de la Charente-Maritime demande, sur le fondement des stipulations précitées, la condamnation de la SASU Nature Bois Concept à lui verser la somme totale de 22 987,16 euros au titre des dépenses qu’elle allègue avoir effectué pour remettre en état les locaux après son départ. Si elle produit, au soutien de sa demande, un procès-verbal de constat d’huissier du 17 août 2021 démontrant l’état quelque peu dégradé des locaux, suite au départ de la SASU Nature Bois Concept, elle ne produit aucun élément de nature à justifier de l’état des locaux lors de la mise à disposition de ces derniers à l’intéressée. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à demander la condamnation de la SASU Nature Bois Concept à lui verser la somme demandée au titre de la remise en état des locaux.
Il résulte de tout ce qui précède que la CCI de la Charente-Maritime est fondée à demander la condamnation de la SASU Nature Bois Concept à lui verser, au titre de son occupation privative des biens situés Bassin n° 3, terre-plein du quai de l’écluse sur la commune de Rochefort-sur-Mer, la somme totale de 82 748,87 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
La CCI de la Charente-Maritime a droit aux intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2020, date de la sommation de payer par acte d’huissier, pour l’indemnité mise à la charge de la SASU Nature Bois Concept, à l’exception de la part correspondant à la redevance due au titre des mois postérieurs à cette date, qui porteront intérêts à compter de leur date respective d’échéance.
La capitalisation des intérêts a été demandée par la CCI Charente-Maritime le 30 mars 2023. A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SASU Nature Bois Concept une somme de 1 300 euros à verser à la CCI de la Charente-Maritime sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées à ce titre par la CCI de la Charente-Maritime doivent toutefois être rejetées.
En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la SASU Nature Bois Concept.
D E C I D E :
La SASU Nature Bois Concept est condamnée à verser à la chambre du commerce et d’industrie de la Charente-Maritime la somme totale de 82 748,87 euros au titre de la redevance due pour occupation du domaine public maritime. Les sommes dues au titre de cette redevance avant le 22 septembre 2020 porteront intérêts au taux légal à compter de cette date. Les sommes dues au titre des mois postérieurs porteront intérêts à compter de leur date respective d’échéance. Les intérêts échus au 30 mars 2023 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi qu’à chaque échéance anniversaire ultérieure.
La SASU Nature Bois Concept versera une somme de 1 300 euros à la chambre du commerce et d’industrie de la Charente-Maritime sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à la chambre du commerce et d’industrie de la Charente-Maritime et à la société par actions simplifiée unipersonnelle Nature Bois Concept.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Dufour, président,
Mme Romane Bréjeon, première conseillère,
M. Florent Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
R. A…
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- République du sénégal ·
- Délivrance ·
- Ressortissant ·
- Gouvernement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Sénégal ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Versement ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande de remboursement ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Détention d'arme ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fichier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Aide juridictionnelle
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Offre ·
- Justice administrative
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Commission ·
- Illégalité ·
- Responsabilité ·
- Trouble ·
- Carence ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Directeur général ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Autorisation provisoire ·
- Condition ·
- Délai ·
- Notification
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Durée ·
- Police nationale ·
- Système d'information
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.