Annulation 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 juil. 2025, n° 2515644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. D… B…, représenté par Me Philouze, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans prise par le préfet des Yvelines le 10 février 2025 ;
2°) d’enjoindre Préfet territorialement compétent, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son Conseil la somme de deux mille euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d’une incompétence territoriale du préfet des Yvelines ;
- les décisions sont entachées d’une incompétence de son auteur ;
- les décisions sont entachées d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
- les décisions sont entachées d’une violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant ;
- les décisions sont entachées d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une violation des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation sur le risque de fuite ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision est entachée d’une violation de l’article R.613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C… ;
- les observations de Me Bertaux, substituant Me Philouze, représentant M. B…,
- et les observations de Me Phalippou, représentant le préfet des Yvelines.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant guinéen né le 20 février 2022, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. D… B…, né le 20 février 2002 à Conakry en Guinée, a fait l’objet le 12 décembre 2019, d’une mesure par laquelle le juge des enfants de A… l’a reconnu mineur et isolé en France et l’a confié au service de l’Aide sociale à l’enfance. A sa majorité, compte-tenu de son sérieux et de son assiduité dans ses études, il a bénéficié de contrats jeune majeur sans discontinuité entre le 12 mai 2020 et le 30 juin 2023. Après avoir obtenu un Certificat d’Aptitude Professionnelle d’orthoprothésiste, il a poursuivi ses études et s’est vu délivrer le 10 juillet 2023 son diplôme du baccalauréat professionnel, spécialité « technicien en appareillage orthopédique ». En parallèle de ses études, il a effectué la formation du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) et a obtenu la certification Pix le 17 février 2023. En outre, il a travaillé en tant que surveillant et animateur en centre de loisirs pour la Ville de A… de septembre 2021 à mai 2023 et a été embauché sur des contrats cours en tant que figurant sur des films. A la suite de l’obtention de son baccalauréat, une société l’a embauché en contrat à durée déterminée pendant l’été 2023 et lui a proposé un contrat de travail de douze mois en qualité d’opérateur en orthopédie dès lors qu’il serait titulaire d’un titre de séjour. Le 6 janvier 2025, il a été embauché par la société « HOTEL QUICK SERVICE » en qualité de valet de chambre. Il n’est pas allégué, dans la décision litigieuse, que M. B… représenterait une menace pour l’ordre public. Au regard de son parcours exemplaire en France depuis son arrivée en France comme mineur puis ensuite comme jeune majeur, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux du préfet des Yvelines est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 10 février 2025 du préfet des Yvelines doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement qui annule l’arrêté contesté, implique qu’il soit enjoint à tout préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Il y a lieu également d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil la somme de mille trois cents (1 300) euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Yvelines en date du 10 février 2025 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 3 : Il est enjoint à tout préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Philouze la somme de mille trois cents (1 300) euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Philouze à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Philouze et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. C… La greffière,
Signée
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines et à tout préfet territorialement compétent police en ce qui les concernent et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cellule ·
- Commission ·
- Interprète ·
- Sanction disciplinaire ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Langue française ·
- Procédure disciplinaire
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Carte de séjour
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Interruption ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Infraction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Logement ·
- Expédition
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Israël
- Maire ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Police générale ·
- Parcelle ·
- Enfant ·
- Sécurité publique ·
- Géophysique
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Tiré ·
- Police ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Défaut de motivation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Étranger malade ·
- Légalité
- Élève ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Enseignant ·
- Professeur ·
- Règlement intérieur ·
- Propos ·
- Mathématiques ·
- Éducation nationale ·
- Établissement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.