Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 févr. 2026, n° 2603052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2026, M. A… C…, représenté par Me Bouzid, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ou à titre subsidiaire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est avérée dès lors que l’absence d’un justificatif de séjour le prive juridiquement du droit de travailler et de diriger son entreprise ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à
sa liberté de travailler, à son droit au respect de la vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
M. B… a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien, né le 7 mars 1957, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ou à titre subsidiaire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Pour caractériser l’urgence, M. C… se prévaut de l’impossibilité juridique de diriger son entreprise en France, qui découlerait de l’absence de délivrance d’un titre de séjour ou d’un récépissé de la demande de titre de séjour par le préfet de police. S’il résulte de l’instruction que le requérant a contacté les services de l’ANTS pour demander la résolution de difficultés pour introduire sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le site de l’ANEF depuis le mois de février 2025, il ne démontre, par la seule production d’une attestation d’un expert-comptable datée du 17 janvier 2026 que sa situation d’irrégularité au regard du droit au séjour l’aurait empêché de diriger son entreprise depuis l’expiration de son titre, le 12 mai 2025. En tout état de cause, les pièces produites par M. C… sont insuffisantes pour documenter l’existence d’une difficulté technique ou administrative tenant au dépôt de sa demande. Dans ces conditions, et alors que le requérant peut, s’il s’y estime fondé, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, M. C… ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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