Rejet 2 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 2 mai 2025, n° 2402379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 23 janvier 2024 du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que son logement est suroccupé dès lors qu’il vit avec son épouse et ses deux enfants dans un logement de 39 m2.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 23 octobre 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant trois mois par la commission sur sa demande enregistrée le 23 octobre 2023. Par une décision du 10 avril 2024, la commission de médiation a rejeté expressément sa demande. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir () ».
3. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / (). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code: " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / () « . Aux termes de l’article R. 822-25 de ce même code : » Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ". Le délai prévu à l’article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007.
5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de M. A au motif que son logement, de typologie 2 et d’une surface supérieure à 34m2 pour quatre personnes, ne correspond pas aux critères de la suroccupation manifeste. L’intéressé, dont la demande de logement social date du 26 novembre 2021, soutient que le logement dans lequel il vit avec son épouse et ses deux enfants est manifestement suroccupé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation fourni par son bailleur, que la surface habitable de son logement est de 39m2 et ne peut donc être regardé comme étant suroccupé au sens des dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation. En tout état de cause, si le requérant produit, à l’appui de sa requête, une attestation de grossesse de son épouse en date du 26 avril 2024 ainsi que l’acte de naissance de son troisième enfant en date du 24 septembre 2024, ces pièces sont postérieures à la date de la décision attaquée et sont donc sans incidence sur la légalité de la décision, laquelle s’apprécie au jour où elle intervient. Dès lors, la commission de médiation n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation en rejetant pour ce motif le recours amiable de M. A. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La magistrate désignée,
J. JimenezLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Israël
- Maire ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Police générale ·
- Parcelle ·
- Enfant ·
- Sécurité publique ·
- Géophysique
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Cellule ·
- Commission ·
- Interprète ·
- Sanction disciplinaire ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Langue française ·
- Procédure disciplinaire
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Carte de séjour
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Tiré ·
- Police ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Défaut de motivation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Étranger malade ·
- Légalité
- Élève ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Enseignant ·
- Professeur ·
- Règlement intérieur ·
- Propos ·
- Mathématiques ·
- Éducation nationale ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Demande ·
- Police
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Renouvellement ·
- Stage ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Exception d’illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Effacement ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.