Non-lieu à statuer 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2026, n° 2534539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Sarhane, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de procédure dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d’asile ne lui a pas été notifiée ;
- elle méconnait son droit d’être entendu ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation administrative ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle méconnait le principe du contradictoire ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense et un mémoire de production enregistrés les 3 et 9 février 2026, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision en date du 20 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 20 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont dépourvues d’objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01371 du 23 octobre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition de M. A… que l’intéressé a été entendu par les services de police sur son identité, sa situation personnelle et familiale, sa situation administrative, ses conditions d’entrée et de séjour en France et sa situation professionnelle. Ainsi, il a été mis en mesure de présenter les observations qu’il estimait utiles et pertinentes sur les décisions susceptibles d’être prises par le préfet de police. Au demeurant, M. A… ne précise pas en quoi il disposerait d’éléments qui auraient été de nature à faire obstacle à la décision portant obligation de quitter le territoire. Dès lors, le moyen tiré du non-respect de son droit d’être entendu n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort de l’extrait de l’application Telemofpra que la décision n° 21043359 du 28 septembre 2021 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours contre le rejet de la demande d’asile du requérant lui a été notifiée le 15 novembre 2021. Il en résulte que l’intéressé ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire à cette dernière date et à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’obligation de production de la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile et de la méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme n’étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
7. En cinquième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation administrative de M. A…, qui ne fait l’objet que de brefs développements et n’est assorti d’aucun élément probant, doit être écarté comme n’étant manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier son bien-fondé.
8. En dernier lieu, si M. A… soutient qu’il serait exposé à un risque de persécution dans son pays d’origine, il n’apporte aucun détail ni élément circonstancié à l’appui de ce moyen et il ne produit à l’appui de sa requête aucun élément de nature à démontrer qu’il encourt de tels risques en cas de retour au Bangladesh. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision est manifestement infondé.
11. En troisième lieu, M. A…, qui se borne à soutenir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle propre à caractériser un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
12. Si M. A… soulève le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’appui duquel, comme il a été dit au point 8, il ne produit aucune pièce, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne fait l’objet que de brefs développements et n’est assorti d’aucun élément probant, doit être écarté comme n’étant manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Sarhane et au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 mars 2026.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J-P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Carte de séjour
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Interruption ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Infraction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Logement ·
- Expédition
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Homme
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Plat ·
- Mission ·
- Urgence ·
- Manquement ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Police générale ·
- Parcelle ·
- Enfant ·
- Sécurité publique ·
- Géophysique
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Cellule ·
- Commission ·
- Interprète ·
- Sanction disciplinaire ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Langue française ·
- Procédure disciplinaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Étranger malade ·
- Légalité
- Élève ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Enseignant ·
- Professeur ·
- Règlement intérieur ·
- Propos ·
- Mathématiques ·
- Éducation nationale ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Israël
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.