Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 24 sept. 2024, n° 2204450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 5 mai 2022, 27 février 2023, 10 janvier 2024 et 30 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Ben Majed, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant du caractère réel et sérieux de ses études, de son assiduité dans le cadre de sa formation et de la pérennité de ses ressources financières ;
— la décision lui a causé des préjudices matériels et moraux.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que postérieurement à l’introduction de la requête, M. A a fait l’objet d’un arrêté portant refus de titre de séjour mention « salarié », assorti d’une obligation de quitter le territoire français, arrêté se substituant à la décision implicite litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement à dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seignat, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 13 février 1988, est entré en France le 11 septembre 2019 sous couvert d’un visa long séjour étudiant expirant au 15 août 2020. Le 17 septembre 2020, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » auprès de la préfecture de Seine-et-Marne. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de refus de renouvellement. M. A sollicite l’annulation de cette décision et l’indemnisation du préjudice subi.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Le préfet de Seine-et-Marne fait valoir qu’à la décision implicite attaquée s’est substitué un arrêté du 12 mai 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et que la requête a, dès lors, perdu son objet. Toutefois cet arrêté ne statue pas sur la demande de renouvellement de titre de séjour étudiant de M. A mais sur sa demande, postérieure, de changement de statut en qualité de salarié. Par suite, l’arrêté du 12 mai 2023 ne s’étant pas substitué à la décision implicite de refus de renouvellement du titre de séjour étudiant, et cette dernière n’ayant pas été retirée ou abrogée, la requête conserve son objet. L’exception de non-lieu opposée par le préfet de Seine-et-Marne doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
4. Si M. A soutient que la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour est insuffisamment motivée, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite litigieuse. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale faute de motivation.
5. En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 de ce code, sous réserve des conventions internationales. Aux termes de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire du 21 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre État d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ». En outre, l’article 14 de la même convention stipule que : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ». Pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant ivoirien en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A était inscrit, durant l’année universitaire 2019/2020 en Master 2 de Sociologie SPO à l’université d’Evry Val d’Essonne. Compte tenu de la crise sanitaire, son inscription a été prolongée jusqu’au 30 novembre 2020 pour permettre la finalisation d’un mémoire de fin d’études. M. A a finalement redoublé son année de Master 2 durant l’année universitaire 2020/2021. S’il soutient avoir voulu poursuivre ses études dans le cadre d’un doctorat, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision litigieuse, M. A n’était pas inscrit au sein d’une formation universitaire. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, et par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A, doivent être rejetées ; sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
8. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
9. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 précité qu’en l’absence de demande indemnitaire préalable formée devant l’administration par le requérant, des conclusions tendant au versement d’une somme d’argent sont irrecevables.
10. En l’espèce, M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 mars 2023, M. A se borne à produire l’accusé de réception d’un courrier, qui n’est pas de nature à démontrer qu’a été adressée au préfet de Seine-et-Marne une demande indemnitaire préalable susceptible de faire naître une décision expresse ou implicite pouvant être déférée au tribunal. Par suite, les conclusions aux fins d’indemnisation présentées par M. A sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu’il demande au titre des frais d’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLYLa greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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