Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 17 déc. 2025, n° 2502831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 avril et 31 octobre 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Sarasqueta, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délais ;
4) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Des observations ont été enregistrées le 15 octobre 2025 pour l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
Par une décision du 18 juin 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ghanéenne née le 27 juin 1982 à Koforidua (Ghana), est entrée en France le 27 juillet 2022, munie d’un passeport assorti d’un visa court séjour valable du 2 juillet au 31 juillet 2022 délivré par les autorités espagnoles. Sa demande d’asile, enregistrée le 7 avril 2023, a été rejetée par une décision du 25 mai 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 novembre 2023. Par ailleurs, l’intéressée a sollicité son admission au séjour en France en raison de son état de santé et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 25 mars au 24 septembre 2024. Par l’arrêté attaqué du 20 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 18 juin 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à y être admise à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser d’admettre Mme A… au séjour, le préfet de la Haute-Garonne s’est approprié les termes de l’avis du 30 décembre 2024 du collège des médecins de l’OFII, selon lequel l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui considère qu’elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour contester cet avis, la requérante, qui a levé le secret médical et justifie souffrir d’hypothyroïdie, de fibromyalgie et d’une anémie non étiquetée, produit des pièces médicales selon lesquelles son état de santé n’est pas stabilisé et justifie la poursuite de son traitement médicamenteux. En particulier, elle produit un certificat médical de son rhumatologue selon lequel elle a eu des épisodes d’anémie nécessitant des transfusions en urgence et que de tels épisodes d’anémie sévère peuvent avoir des répercussions sur son pronostic vital. Si l’OFII maintient dans ses observations que l’absence de traitement n’entraînera pas à court terme de conséquences d’une exceptionnelle gravité, il ressort des pièces du dossier que l’anémie de la requérante n’est pas stabilisée et qu’elle a été hospitalisée aux urgences le 5 août 2024 avec un taux d’hémoglobine à 8,1 grammes par décilitre de sang tandis que la norme basse est de 11,5 grammes par décilitre. Son bilan biologique a en outre révélé que le 6 août 2024, son taux d’hémoglobine était descendu à 7,6 grammes par décilitre de sang. Elle a alors reçu deux culots de sang et une perfusion de Ferinject permettant de faire remonter son taux d’hémoglobine à 10,4 grammes par décilitre de sang. Dans ces conditions, et alors que les pièces médicales produites confirment que le taux d’hémoglobine de Mme A…, résultant de son anémie, est largement en dessous de la norme biologique et en baisse en l’absence de traitement, il y a lieu de retenir que le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Si le collège des médecins de l’OFII n’a pas donné son avis sur la disponibilité du traitement au Ghana, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet de la Haute-Garonne s’est prononcé sur ce point en retenant que l’intéressée ne démontrait pas que son traitement serait indisponible dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que des perfusions de Venofer y seraient disponibles mais que l’intéressée, dont le traitement à base de Ferrograd a été arrêté par son médecin, reçoit des perfusions de Ferinject. En outre, selon une mise en garde de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, faisant suite au signalement d’un cas d’erreur médicamenteuse, l’administration de Venofer au lieu de Ferinject a un patient a entraîné un choc anaphylactique de grade 3. Toujours selon cette mise en garde, les spécialités à base de fer pour injection intraveineuse Ferinject et Venofer ou génériques ne sont pas interchangeables. Ainsi, la requérante établit qu’elle ne pourrait pas avoir accès au traitement rendu nécessaire par son état de santé dans son pays d’origine. Elle est, par suite, fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Il s’ensuit que l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 janvier 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A… le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de la renonciation de Me Sarasqueta à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros à verser à Me Sarasqueta en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par Mme A….
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 janvier 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A… le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de la renonciation de Me Sarasqueta à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à
Me Sarasqueta en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A…, à Me Sarasqueta et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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