Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 28 oct. 2025, n° 2500498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février et 21 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 10 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il réside en France depuis de nombreuses années, qu’il possède une carte vitale, qu’il a pris des cours de français et qu’il a été reconnu comme travailleur handicapé du 17 juillet 2018 au 16 juillet 2023 ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 262-6 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il vit en France depuis plus de trois mois et qu’il a exercé différents emplois.
Par un mémoire en défense, enregistré 10 juillet 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. C….
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant italien, a présenté le 22 octobre 2024 une demande tendant à bénéficier du revenu de solidarité active. Par une décision du 10 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active. Par un courrier reçu le 18 décembre 2024, M. C… a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 31 janvier 2025 dont M. C… demande l’annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 10 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. D’une part, aux termes de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. (…) Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; ».
4. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, « le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. / (…) Le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, entré en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintient à ce titre, n’a pas droit au revenu de solidarité active. (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ». L’article R. 233-7 du même code dispose que « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au 1° de l’article L. 233-1 (…) conservent (…) leur droit de séjour pendant six mois s’ils sont involontairement privés d’emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi ». Aux termes de l’article L. 234-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 234-2 du même code : « Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent. ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour. Au-delà de trois mois, un tel droit au séjour est notamment ouvert au ressortissant qui exerce une activité professionnelle en France et, au-delà de cinq ans de résidence légale et ininterrompue, il est acquis à titre permanent. Enfin, le droit au séjour supérieur à trois mois au titre de l’exercice d’une activité professionnelle est maintenu, pendant six mois, au ressortissant qui se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin d’un contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an et, sans limitation de durée, au ressortissant qui se trouve dans une telle situation après avoir été employé pendant plus d’un an et s’est fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent. Il suit de là que la seule circonstance que le contrat ayant précédé l’inscription en qualité de demandeur d’emploi ait été d’une durée de moins d’un an n’est pas de nature à limiter le droit au séjour de l’intéressé à une période de six mois.
6. Il résulte de l’instruction que, pour refuser d’accorder à M. C… le bénéfice du revenu de solidarité active, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a estimé que l’intéressé ne remplissait pas les conditions relatives au droit au séjour. Il résulte également de l’instruction que M. C… était sans emploi depuis le 30 juin 2022, date à laquelle a pris fin sa période d’essai pour un contrat à durée déterminée, soit depuis plus de six mois avant sa demande de revenu de solidarité active, déposée le 22 octobre 2024. Si M. C… soutient qu’il réside sur le territoire français depuis cinq ans, il ne résulte pas de l’instruction, notamment des quelques pièces éparses produites par l’intéressé, qu’il aurait maintenu une résidence légale et ininterrompue depuis l’année 2019. Dans ces conditions, M. C… ne saurait, à la date de sa demande, le 22 octobre 2024, être regardé comme remplissant les conditions de droit au séjour, telles que rappelées au point 5, requises pour bénéficier du revenu de solidarité active à compter du mois d’octobre 2024.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation la décision du 31 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 10 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois d’octobre 2024.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le président,
C. B…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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