Rejet 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 avr. 2026, n° 2602840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602840 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Raïssa Lamaleu Tchoubou, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite du 4 janvier 2026 du préfet du Nord portant rejet de sa demande de titre de séjour « recherche d’emploi et création d’entreprise » ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé dans l’attente d’une décision au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; le refus implicite de renouvellement de son titre de séjour depuis le 4 janvier 2026 la place en situation irrégulière et précaire, l’empêche d’honorer sa promesse d’embauche prévue pour le 15 mars 2026 et de percevoir des revenus ou allocations, restreint sa liberté d’aller et venir et compromet son insertion professionnelle et familiale ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision implicite de rejet du 4 janvier 2026 n’a pas été motivée ni communiquée malgré ses demandes du 19 février 2026, en violation des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article R.422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même que sa demande complète de titre de séjour « recherche d’emploi et création d’entreprise » a été déposée le 9 octobre 2025, après l’obtention de son diplôme et l’attestation de sa réussite et que son titre étudiant était encore valide au moment de la demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dans la mesure où la requérante a été munie d’un récépissé de demande de carte de séjour le 26 mars 2026 valable jusqu’au 25 septembre 2026 ; en outre, une décision favorable a été prise à cette même date pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire valable du 26 mars 2026 au 25 mars 2027 ; le titre est en cours de fabrication.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 31 mars 2026 à 15 heures 30 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Mme A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- la situation de ces six derniers mois a entraîné beaucoup de difficultés, avec la perte de deux contrats à durée indéterminée et des ressources corrélatives et la nécessité de payer son avocate, qui ne prend pas les étrangers bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;
- elle n’a pas reçu d’autorisation provisoire de séjour à son adresse du 42 rue Lamartine qui se situe à Hellemmes et non pas à Lille-même ; il y a souvent des erreurs d’adressage des courriers qui lui sont destinés.
- les observations de Me Magnaval, avocat du préfet du Nord qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que le récépissé de demande de carte de séjour a bien été envoyé, de sorte que la condition d’urgence n’est pas remplie ; l’administration s’est engagée à lui délivrer une carte de séjour temporaire et Mme A… sera dûment convoquée pour la récupérer.
La clôture de l’instruction a été différée au 3 avril 2026 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née le 4 janvier 2000 à Dschang (Cameroun), de nationalité camerounaise, est arrivée en France le 30 août 2021 munie d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » et a poursuivi un parcours universitaire, son dernier titre de séjour « étudiant » étant valable jusqu’au 10 septembre 2025. Le 10 septembre 2025, elle a déposé auprès de la préfecture une demande de titre de séjour « recherche d’emploi et création d’entreprise ». Son dossier, initialement incomplet faute de production de son attestation de réussite, a été complété le 6 octobre 2025 et réceptionné par la préfecture le 9 octobre 2025. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Dans son mémoire en défense, le préfet du Nord affirme que deux décisions ont été prises à l’égard de Mme A…, tendant d’une part à la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour temporaire valable du 26 mars au 25 septembre 2026, d’autre part, à la délivrance d’une carte de séjour temporaire valable du 26 mars 2026 au 25 mars 2027. Si la requérante soutient qu’à la date de l’audience elle n’avait pas reçu ces documents, il ressort des écritures du préfet du Nord que le récépissé lui a bien été envoyé à l’adresse qu’elle a déclarée et que le titre de séjour est en cours de fabrication et que Mme A… sera invitée par texto à la retirer en mains propres en préfecture. La requérante n’a pas contesté l’exactitude de l’adresse utilisée par la préfecture mais a admis à la barre qu’il arrivait que des documents dûment adressés ne lui parviennent pas en raison d’erreurs du service postal résultant de la coexistence de deux rues du même nom à Lille et dans la commune associée d’Hellemmes. En dépit du différé de clôture d’instruction consenti en accord avec les deux parties pour permettre à la requérante d’informer le tribunal des suites effectives données aux annonces contenues dans le mémoire en défense du préfet, Mme A… n’a pas produit de nouvelles écritures pour se plaindre de l’absence de remise effective du récépissé. Elle doit donc être regardée comme ne contestant plus avoir reçu le récépissé de demande de carte de séjour. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie à la date de la présente ordonnance. Une des conditions posées par l’article L.521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, la demande de Mme A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite du 4 janvier 2026 du préfet du Nord portant rejet de sa demande de titre de séjour « recherche d’emploi et création d’entreprise » et à l’injonction, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Partie perdante dans la présente instance, Mme A… ne peut voir accueillies ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 8 avril 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Libération conditionnelle ·
- Roumanie ·
- Territoire français ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire ·
- Violence
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Aide ·
- Exception d’illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Réserve
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Solidarité ·
- Expert ·
- État de santé, ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Thérapeutique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Profession libérale ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Statut ·
- Entrepreneur ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Site ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'habitation ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Biens ·
- Location saisonnière ·
- Location meublée ·
- Justice administrative ·
- Résidence secondaire ·
- Commissaire de justice
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Réunification familiale ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Acte
- Ambulance ·
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Charges ·
- Service ·
- Achat ·
- Champagne ·
- Intérêt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.