Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 26 juin 2025, n° 2400135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400135 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. A B et Mme C B demandent au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2023 à raison de biens situés à Reims.
Ils soutiennent que :
— la taxe d’habitation n’est pas due à raison de ces biens dès lors que ceux-ci sont donnés en location saisonnière avec un contrat de conciergerie ;
— ils acquittent, au titre de ces biens et de leur location, la taxe de séjour, la cotisation foncière des entreprises et l’impôt sur le revenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires de biens immobiliers à Reims, situés respectivement 2 boulevard Robespierre et 3 rue Gerbert. Ils ont été assujettis à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires au titre de l’année 2023, dans les rôles de cette commune, à raison de ces biens. Le 19 novembre 2023, ils ont présenté des demandes de dégrèvement total de cette cotisation de taxe d’habitation à l’administration. Par une décision du 26 décembre 2023, l’administration a rejeté ces réclamations. Le 31 décembre 2023, ils ont produit une pièce complémentaire en vue du réexamen de leurs demandes. Par une décision du 15 janvier 2024, l’administration a confirmé sa précédente décision de rejet. M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la décharge de cette cotisation de taxe d’habitation.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; () II. Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ; () « . Aux termes de l’article 1408 de ce code : » I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () « . Aux termes de l’article 1415 du même code : » La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ". Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Tel est le cas s’il l’occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l’année, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l’autre partie de l’année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d’une autre habitation dans la même commune ou qu’il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire.
3. En l’espèce, M. et Mme B donnent en location meublée saisonnière cinq appartements à Reims, pour lesquels ils indiquent trouver les locataires via des plateformes de réservation en ligne « de type Airbnb ». Pour démontrer qu’ils n’entendaient pas, au 1er janvier 2023, se réserver la disposition ou la jouissance de ces biens une partie de cette année, que ce soit pour les occuper eux-mêmes ou les faire occuper gracieusement, ils se prévalent d’un contrat de prestations de service pour location meublée aux termes duquel une personne prestataire s’est vue remettre les clés des appartements pour fournir des prestations en particulier d’accueil des locataires, de remise des clés, de communications en cours de séjour et d’états des lieux. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les conditions de location en l’espèce ne demeurent pas caractérisées par la latitude dont disposent les propriétaires d’accepter ou de refuser à leur gré au cours des différentes parties de l’année les propositions de courts séjours qui leur sont faites en réponse à leurs annonces. Le contrat précité ne confie en particulier pas la gestion immobilière des appartements au prestataire de M. et Mme B. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à contester que, au 1er janvier 2023, ils doivent être regardés comme ayant entendu se réserver la disposition ou la jouissance de ces appartements une partie de l’année. Ces biens constituent dès lors des locaux meublés affectés à l’habitation secondaire de leurs propriétaires, M. et Mme B, au regard des dispositions du 1 ° du I de l’article 1407 précité.
4. En outre, compte tenu de ce qui précède, ces appartements doivent être regardés comme constituant l’habitation personnelle des requérants au regard des dispositions du 1° du II du même article 1407. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir, au regard de ces dispositions, de ce que leur assujettissement à la cotisation foncière des entreprises au titre de ces biens les exonérerait de la taxe d’habitation à raison de ces appartements.
5. Enfin, est sans incidence sur l’imposition à la taxe d’habitation, le fait que M. et Mme B acquittent d’autres impôts au titre de la location de ces appartements, à savoir l’impôt sur le revenu et la taxe de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de M. et Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme C B, et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. RIFFLARDLa greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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