Annulation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 17 janv. 2025, n° 2316153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. C A et Mme E, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de l’enfant F A, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) rejetant les demandes de visa d’entrée et de long séjour présentées par Mme B et l’enfant F A au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, au profit de M. A en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est dépourvue de motivation en droit et en fait ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de leur situation familiale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère probant des actes d’état civil produits dès lors qu’ils permettent de déterminer l’identité et le lien de famille des demandeurs, lesquels sont également établis par la possession d’état ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt de l’enfant F A de vivre avec son père et par conséquent elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention sur les droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ravaut,
— les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
— et les observations de Me Guilbaud, représentant M. A et Mme B.
Une note en délibéré, enregistrée le 17 décembre 2024, a été présentée pour M. A et Mme B. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, a été admis au statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 13 novembre 2020. Dans le cadre de la procédure de réunification familiale, des visas de long séjour ont été sollicités pour Mme B, qu’il présente comme sa concubine, et pour l’enfant F A. Ces visas ont été refusés par des décisions de l’autorité consulaire française à Conakry du 23 mars 2023. Par la présente requête, M. A et Mme B demandent au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née le 20 juin 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit donc être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité consulaire française à Conakry, à savoir qu’en application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’identité et le lien de famille des demandeurs de visa n’ont pas été justifiés par la production de documents probants. Ainsi, en s’appropriant le motif de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a suffisamment motivé sa décision, tant en fait qu’en droit.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise sans qu’il n’ait été procédé à un examen particulier de la situation des requérants et des demandeurs de visa.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire « . Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ".
5. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’un réfugié statutaire, sous réserve que le lien familial soit établi, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits.
6. Par ailleurs, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil, qui dispose quant à lui : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
8. Pour justifier de son identité, Mme B produit son acte de naissance biométrique dressé le 30 août 2021 dont il ressort qu’elle est née le 1er janvier 1996 à Conakry. Cet acte de naissance porte le numéro d’identification national « 296010101764517 », qui concorde avec celui mentionné sur son passeport établi le 27 octobre 2021 et dont les autres mentions relatives à la date et au lieu de naissance concordent également. Pour justifier de l’identité et du lien de famille de l’enfant F A, les requérants produisent son acte de naissance biométrique dressé le 30 août 2021 dont il ressort qu’elle est née le 28 novembre 2017 à Conakry de l’union entre M. A et Mme B. Cet acte porte le numéro d’identification national « 217112801790313 » qui concorde avec celui mentionné sur son passeport établi le 27 novembre 2021 et dont les autres mentions relatives à la date et au lieu de naissance concordent également.
9. Toutefois, il ressort de la fiche familiale de M. A renseignée lors de sa demande d’asile, qu’il est également le père d’un enfant né le 14 janvier 2018, soit peu de temps après F, d’une autre femme. Ainsi, en l’absence d’autres éléments versés au dossier de nature à établir la continuité de la relation de M. A avec Mme B, mariés uniquement religieusement depuis le 11 janvier 2007, la naissance de ce second enfant est de nature à remettre en cause le caractère stable et continu de leur concubinage antérieurement à la demande d’asile déposée le 23 décembre 2020.
10. Dans ces conditions, les requérants sont uniquement fondés à soutenir que l’identité et le lien de famille F A avec M. A sont établis et que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en opposant à la demande de visa présentée pour F le motif énoncé au point 2. En revanche, le même moyen soulevé en ce qui concerne Mme B doit être écarté en l’absence d’établissement du lien familial l’unissant à M. A.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Ainsi qu’il a été dit au point 9, le concubinage entre M. A et Mme B ne peut être regardé comme suffisamment stable et continu antérieurement à la demande d’asile de M. A. En outre, depuis l’obtention de la qualité de réfugié par M. A, la seule production de quelques échanges de messages et de transferts d’argent ne permet d’attester d’un maintien des liens affectifs entre M. A et Mme B. Dès lors, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme B sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée uniquement en tant qu’elle refuse un visa de long séjour à l’enfant F A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa de l’enfant F A par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
15. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guilbaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 20 juin 2023 est annulée en tant qu’elle refuse un visa de long séjour à l’enfant F A.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa de long séjour de l’enfant F A par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Guilbaud une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme E, à Me Zoé Guilbaud et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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