Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 7 janv. 2026, n° 2420871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024 sous le n° 2420871/1-1,
M. A… B…, représenté par Me Louis Jeune, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 26 janvier 2024, par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans le même délai et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle dès lors qu’il réside en France depuis 2012 et qu’il y travaille depuis 2016 ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’aile en ne renouvelant pas son récépissé de demande de titre de séjour.
Le préfet de police de Paris, à qui a été communiquée la requête de M. B…, n’a pas produit d’observations en défense, mais a produit une pièce, enregistrée le 2 décembre 2025.
II°) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 2025 et 3 décembre 2025, sous le n° 2530635/1-1, M. A… B…, représenté par Me Louis Jeune, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police de Paris du 6 septembre 2024 en tant que celui-ci porte refus de délivrance de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans le délai de sept jours et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- l’auteur de la décision attaquée n’était pas compétent ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle dès lors qu’il réside en France depuis 2012 et qu’il y travaille depuis 2016 ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- que le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’aile en ne renouvelant pas son récépissé de demande de titre de séjour.
Le préfet de police de Paris, à qui a été communiquée la requête de M. B…, n’a pas produit d’observations en défense, mais a produit une pièce, enregistrée le 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauget, rapporteur ;
- les observations de Me Louis Jeune, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissante malien né le 15 janvier 1979, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » le 26 septembre 2023. Le préfet de police de Paris a rejeté implicitement cette demande le 26 janvier 2024. Par la requête enregistrée sous le n° 2420871/1-1, M. B… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un arrêté du 6 septembre 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la requête enregistrée sous le n° 2530635/1-1, M. B… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus de délivrance de titre de séjour.
2. Les requêtes n° 2420871/1-1 et n° 2530635/1-1 concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, les conclusions présentées par M. B… dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de titre de séjour doivent uniquement être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 6 septembre 2024 en tant que le préfet de police de Paris a explicitement refusé à l’intéressé son admission exceptionnelle au séjour.
4. Aux termes de l’article L. 435-1, alinéa 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France en 2012 selon ses dires, établit sa présence en France depuis au moins le mois de mars 2016, au cours duquel il été embauché au sein de la société SYLVER UNIVERS en tant qu’agent d’entretien. Il produit à cet égard des bulletins de travail des mois de novembre et décembre 2016 établissant cette date d’embauche, ainsi que des bulletins de salaire jusqu’au mois d’août 2017 attestant de son emploi au sein de cette société. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B… travaille au sein de la société dénommée SAS LDF Port Royal Le Bullier à la date de la décision attaquée, qui exploite un restaurant situé rue de l’Observatoire à Paris, dans le 14ème arrondissement, depuis le mois de février 2018, d’abord comme employé polyvalent puis comme commis-plongeur depuis le mois de janvier 2023. Il a produit à cet égard des bulletins de paie depuis le mois de février 2018 et perçoit une rémunération supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance. M. B… justifie ainsi, à la date de la décision attaquée, de près de six années de travail chez le même employeur et d’une insertion professionnelle stable et durable. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de sa présence en France et de son intégration professionnelle, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé en refusant de lui délivrer un titre de séjour. M. B… est dès lors fondé, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête n° 2420871/1-1 ni de statuer sur la requête n° 2530635/1-1, à demander l’annulation de la décision du 6 septembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de police de Paris, ou tout préfet territorialement compétent, délivre un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 septembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
J-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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