Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 18 mars 2026, n° 2310169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2023 et le 7 aout 2024, Mme A… B…, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé la décision préfectorale du 16 novembre 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au réexamen de sa situation et, ce, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit, de fait, d’erreur manifeste d’appréciation, et porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Des pièces, enregistrées les 13 et 19 février 2026, présentées pour la requérante, n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kubota,
- les observations de Me Pavy, substituant Me Berdugo, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 2 janvier 1979, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 16 novembre 2022 du préfet de police de Paris. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 22 juin 2023 dont Mme B… demande l’annulation, confirmé la décision préfectorale.
En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée » et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de la décision attaquée, que son édiction n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d’autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
Il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement des avis d’imposition sur les revenus de Mme B…, qu’elle a déclaré 9 937 euros de salaires et 3 360 euros de pension alimentaire au titre de l’année 2019, 9 685 euros de salaires et 3 840 euros de pension alimentaire au titre de l’année 2020, 5 948 euros de salaires et 6 964 euros de pensions alimentaire au titre de l’année 2021. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier, et notamment d’une attestation de la caisse d’allocations familiales, que les revenus de son foyer composé d’un adulte et de quatre enfants étaient compensés par des prestations sociales (aide personnalisée au logement, allocation de soutien familial, allocations familiales avec conditions de ressources et complément familial). Dans ces conditions, le ministre a pu, sans commettre ni erreur de droit, ni erreur de fait, ni erreur manifeste d’appréciation, dans le cadre du large pouvoir d’appréciation dont il dispose, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B… au motif qu’elle ne justifiait pas d’une insertion professionnelle lui permettant de disposer de ressources suffisantes, sans que cette décision ne porte une atteinte disproportionnée à sa situation professionnelle. La circonstance postérieure à la date de la décision attaquée, qu’elle a retrouvé un emploi auprès des services de la mairie de Paris en tant que vacataire, et qu’elle a rencontré des problèmes de santé nécessitant son repos à domicile, est sans incidence sur sa légalité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
S. Barbera
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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