Rejet 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 déc. 2025, n° 2512748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. D… A… C…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, ainsi que de celle, née le 28 décembre 2024, par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il existe une présomption d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige qui refuse le renouvellement de son titre de séjour et le prive de droit au travail ; son contrat de travail peut être rompu à tout moment, et les versements de l’allocation aux adultes handicapés, de la prime d’activité et de l’allocation de logement ont déjà été suspendus ; il est placé en situation de grande vulnérabilité financière et statutaire ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige dès lors que :
* la décision implicite portant refus de renouvellement de son titre de séjour n’est pas motivée ; elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* sa demande de renouvellement étant toujours en cours d’instruction, la préfète était tenue de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction en application des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit en défense.
Vu :
- la requête enregistrée le 3 décembre 2025 sous le n° 2512747 par laquelle M. A… C… demande l’annulation des décisions en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- et les observations de Me Schürmann, représentant M. A… C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… A… C…, ressortissant congolais né le 11 avril 1982, a demandé le 28 août 2024 le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 21 décembre 2024, qui lui avait été délivrée en raison de son état de santé. Une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 1er juillet 2025 lui a été remise mais n’a pas été renouvelée. Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025 sous le n° 2512747 et en cours d’instruction, il a demandé au tribunal de céans l’annulation de la décision implicite de rejet née le 28 décembre 2024 en raison du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande au-delà du délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de la décision implicite refusant de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions implicites, et d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En raison de l’urgence qui s’attache à se prononcer sur les demandes soumises au juge des référés, il y a ainsi lieu d’admettre M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :
D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… C… fait valoir que le refus de renouveler sa carte de séjour n’est pas motivé, il ne justifie pas avoir sollicité la communication des motifs de cette décision implicite. De plus, s’il soutient que cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucune précision relative à son état de santé et aux traitements qu’il nécessite, et se borne à se prévaloir du fait qu’il dispose depuis le 9 novembre 2017 d’un contrat d’aide et de soutien par le travail conclu avec un établissement dénommé « Espace Industriel d’Adaptation ». Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés contre le refus de renouvellement du titre de séjour n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Sur le refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction :
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
La demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. A… C… ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet née le 28 décembre 2024, dont la suspension est d’ailleurs demandée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des deux décisions attaquées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… C… et au ministre de l’intérieur, ainsi qu’à Me Schürmann.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
N. B…
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Concours ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Erreur ·
- Emprisonnement ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Juge des référés ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Allocations familiales ·
- Prestation ·
- Demande ·
- Logement ·
- Droits fondamentaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Document ·
- Refus
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Commande publique ·
- Intérêts moratoires ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Etablissement public ·
- Facture ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Vote électronique ·
- Election professionnelle ·
- École ·
- Syndicat ·
- Enseignement ·
- Liberté syndicale ·
- Prénom ·
- Vices
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- État de santé, ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Immigration ·
- Maroc ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Vie privée ·
- Système de santé ·
- État
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Référé
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Activité professionnelle ·
- Territoire français ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Circulaire ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Famille ·
- Femme enceinte ·
- Recours administratif ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Résidence universitaire ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.