Annulation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 14 avr. 2025, n° 2505220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505220 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 24 mars 2025 sous le numéro 2505220 Mme C G, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°)d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités tchèques pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxes, à verser à son conseil, sur les fondements des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision de transfert a été prise par une autorité compétente ;
— il n’est pas établi que cet arrêté lui aurait été régulièrement notifié, par un agent habilité et dans une langue qu’elle comprend ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information tel que prévu aux articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « F A » et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit « D », a été méconnu, faute pour elle d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’elle comprend ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’elle ait été interrogée de manière approfondie au regard, notamment, de l’insuffisance du résumé de cet entretien ;
— compte tenu des risques directs de mauvais traitements en cas de transfert en République Tchèque et de risques indirects de mauvais traitements, par ricochet, en cas de renvoi dans son pays d’origine, en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la dérogation prévue par l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’édiction de cet arrêté n’a pas été précédée d’un examen complet et particulier de sa situation personnelle et notamment de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont dépourvus de fondement.
Mme G a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
II. Par une requête enregistrée le 24 mars 2025 sous le numéro 2505221 M. B E, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités tchèques en tant qu’autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxe, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée et notifiée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée :
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information tel que garanti aux articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « F A » et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit « D », a été méconnu, faute pour lui d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’il comprend ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’il ait été interrogé de manière approfondie ;
— compte tenu des risques directs de mauvais traitements en cas de transfert en République Tchèque et de risques indirects de mauvais traitements, par ricochet, en cas de renvoi dans son pays d’origine, en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la dérogation prévue par l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont dépourvus de fondement.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte européenne des droits fondamentaux ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « F A » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chatal, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de Mme Chatal, magistrate désignée,
— les observations de Me Neraudau, représentant Mme G et M. E, présents à l’audience et assistés d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et a notamment fait valoir que les requérants appartiennent à une minorité religieuse particulièrement visée au Bangladesh par des groupes islamiques violents, qu’ils ont subi pour cette raison des sévices graves dont ils conservent des séquelles, qu’ils ont fui en urgence leur pays et sont arrivés avec un visa Schengen en République tchèque sans avoir pu choisir leur pays d’arrivée, qu’en République tchèque ils n’ont reçu aucune prise en charge et ont dormi dans la rue, qu’à l’occasion de leur entretien à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ils n’ont pas été mis en mesure de faire état de leurs problèmes de santé et ont été auditionnés par un agent qui, au vu de la brièveté de l’entretien, ne pouvait être qualifié en droit d’asile et n’est d’ailleurs pas identifiable, que le préfet n’a pas examiné leur vulnérabilité, alors qu’ils réunissent plusieurs facteurs de vulnérabilité à savoir le fait d’avoir une pathologie grave et le fait d’avoir subi des traitements inhumains et dégradants.
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, dans les deux affaires, la clôture d’instruction a été différée à 15 heures le 9 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C G, ressortissante bangladaise née en 1999, déclare être entrée en France accompagnée de son époux, M. E, le 4 janvier 2025. Elle a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de police de Paris le 10 janvier 2025. La consultation du fichier Visabio a révélé qu’elle était en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités tchèques au moment du dépôt d’une demande d’asile. Les autorités tchèques, saisies le 29 janvier 2025 d’une demande de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont donné leur accord explicite le 25 février 2025. Par la requête n° 2505220 Mme G demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités tchèques pour l’examen de sa demande d’asile.
2. M. E, ressortissant bangladais né en 1999, a déclaré être entré en France accompagné de son épouse, Mme G, le 4 janvier 2025. Il a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de police de Paris le 10 janvier 2025. La consultation du fichier Visabio a révélé qu’il était en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités tchèques au moment du dépôt d’une demande d’asile. Les autorités tchèques, saisies le 29 janvier 2025 d’une demande de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont donné leur accord explicite le 25 février 2025. Par la requête n° 2505221 M. E demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités tchèques pour l’examen de sa demande d’asile.
3. Les requêtes n° 2505220 et 2505221 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 : « () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ». Aux termes de l’article 17, paragraphe 1, du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ».
5. Les requérants soutiennent avoir subi dans leur pays, du fait de leur appartenance ethnique, de graves sévices leur ayant laissé d’importantes séquelles physiques et des traumatismes psychologiques. Il ressort des pièces du dossier que Mme G et M. E ont été reçus en consultation par des professionnels de santé de la permanence d’accès aux soins du centre hospitalier universitaire d’Angers au mois de mars 2025. Il ressort de ces consultations dont les comptes-rendus comportent plusieurs photographies que Mme G et M. E portent sur le corps plusieurs cicatrices étendues dont certaines, d’après le constat opéré par le médecin, sont « tout-à-fait évocatrices de brûlures » et d’autres sont « compatibles avec des cicatrices de plaies provoquées par des objets tranchants et/ou piquants ». Le compte-rendu de la consultation de M. E comporte également le constat d’une amputation d’orteil. Il ressort des autres pièces médicales jointes aux dossiers que Mme G souffre du syndrome des ovaires polykystiques, qu’elle est suivie à l’institut de cancérologie de l’Ouest et qu’un bilan diagnostique a été entamé en urgence au mois de mars 2025 afin de vérifier la nature de plusieurs masses présentes dans sa poitrine. Il ressort en outre d’une attestation de suivi psychologique datée du 1er avril 2025 que Mme G et M. E sont suivis par une psychologue clinicienne depuis le mois de février 2025. Celle-ci indique que les intéressés sont profondément marqués par des épisodes de violence psychologique, physique et émotionnelle ayant généré « une peur intense du monde extérieur », que « les évaluations cliniques réalisées ont révélé des séquelles significatives telles que des reviviscences intrusives, une hypervigilance constante, des comportements d’évitement et un état d’anxiété persistant » et qu’en outre « pour Mme G une symptomatologie physique s’ajoute à ces troubles psychologiques ». Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux graves traumatismes subis par Mme G et M. E, aux séquelles physiques et psychiques qu’ils en conservent, et à la nécessité d’une stricte continuité de la démarche de soins entamée, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de transférer Mme G et M. E vers la République tchèque sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre les arrêtés contestés, que Mme G et M. E sont fondés à demander l’annulation des deux arrêtés des 7 et 14 mars 2025 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a ordonné leur transfert aux autorités tchèques pour l’examen de leurs demandes d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la demande d’asile de Mme G et celle de M. E soient examinées en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer leurs demandes d’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Les requérants ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite leur avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Neraudau d’une somme de 1 600 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 mars 2025 du préfet de Maine-et-Loire ordonnant le transfert de M. E aux autorités tchèques est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 14 mars 2025 du préfet de Maine-et-Loire ordonnant le transfert de Mme G aux autorités tchèques est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de M. E et celle de Mme G en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L’Etat versera à Me Neraudau une somme de 1 600 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G, à M. B E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Emmanuelle Neraudau.
Copie du présent jugement sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
La magistrate désignée,
A. CHATALLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2505220,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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