Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 8 juil. 2025, n° 2500417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, la société Eneko, représentée par Me Babin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 mai 2025, par laquelle le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a refusé de lui verser le montant de la subvention qui lui a été accordée le 21 décembre 2023 au titre de l’axe AP04 et de la mesure 4.1.1 du programme opérationnel du fonds européen de développement régional 2014-2020, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de réexaminer sa demande de paiement, présentée le 29 février 2024, et, dans l’attente d’une nouvelle décision, de mettre sous séquestre la somme de 1 891 340 euros, correspondant au montant demandé ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique la somme de
6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors, d’une part, que la décision attaquée, qui a pour effet de la priver d’une part essentielle de ses recettes prévisionnelles, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière et, d’autre part, que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à un intérêt public, tenant au déploiement des énergies renouvelables sur le territoire de la Martinique ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, dès lors que son projet n’est pas concerné par l’interdiction de cumul entre l’aide résultant de l’encadrement réglementaire des tarifs de rachat de l’électricité produite par des installations photovoltaïques et d’autres aides publiques ;
— la décision attaquée a pour effet de retirer une décision créatrice de droits, qui n’était pas illégale, qui plus est au-delà du délai de quatre mois ;
— à titre subsidiaire, la collectivité territoriale de Martinique ne pouvait refuser de verser le montant intégral de la subvention, alors qu’une partie des dépenses que la subvention a vocation à financer ne vise pas directement à la production d’électricité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, la collectivité territoriale de Martinique, représentée par Me Mbouhou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Eneko la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le référé, présenté sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est irrecevable, dès lors que le recours au fond présente le caractère d’un recours de plein contentieux ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que la société requérante ne démontre pas que la décision attaquée porte une atteinte à ses intérêts financiers, au point de menacer sa pérennité, ni qu’elle porterait atteinte à un intérêt public ;
— aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête, enregistrée le 25 juin 2025, sous le n° 2500416, par laquelle la société Eneko demande notamment l’annulation de la décision visée ci-dessus ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Lancelot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Ménigoz, greffière d’audience, M. Lancelot a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Qureshi, substituant Me Babin, avocat de la société Eneko, qui reprend les moyens développés dans ses écritures ;
— et les observations de Me Mbouhou, avocat de la collectivité territoriale de Martinique, qui reprend les moyens développés dans ses écritures.
A l’issue de l’audience, le juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au
7 juillet 2025, à 12h00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
La société Eneko a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 7 juillet 2025, à 9h42.
La collectivité territoriale de Martinique a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 7 juillet 2025, à 11h26.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 21 décembre 2023, complétée par une convention du
29 décembre 2023, qui a précisé les conditions d’octroi de la subvention, l’Assemblée de Martinique a accordé à la société Eneko, spécialisée dans l’installation et l’exploitation de dispositifs de production d’électricité utilisant l’énergie photovoltaïque, une subvention d’un montant de 1 891 340 euros, destinée à financer l’installation de centrales photovoltaïques. Cette subvention a été accordée au titre de l’axe AP04 « Réponse à l’urgence énergétique » et de la mesure 4.1.1 « Investissement dans les systèmes de production » du programme opérationnel du fonds européen de développement régional 2014-2020. La société Eneko a sollicité, le
29 février 2024, le paiement de la somme correspondante. Par une décision du 14 mai 2025, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a refusé de faire droit à cette demande de paiement, au motif que la société Eneko ne pouvait légalement bénéficier d’aides publiques au titre du fonds européen de développement régional, alors qu’elle bénéficiait déjà de l’aide résultant de l’encadrement réglementaire, institué par l’arrêté du 4 mai 2017, des tarifs d’achat de l’électricité produite par les installations photovoltaïques. Par la présente requête, la société Eneko demande au juge des référés d’ordonner, dans l’attente du jugement au fond, la suspension de l’exécution de cette décision du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique du 14 mai 2025, et d’enjoindre au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique de réexaminer sa demande de paiement et, dans l’attente d’une nouvelle décision, de mettre sous séquestre la somme de 1 891 340 euros.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire.
4. D’une part, pour soutenir que la condition d’urgence serait satisfaite, la société Eneko soutient que la décision attaquée, par laquelle le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a refusé de lui verser la subvention d’un montant de 1 891 340 euros, accordée le 21 décembre 2023, porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation financière. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des propres écritures de la société Eneko, que le montant de la subvention ne représente que 25 % du coût total des investissements projetés, et que l’absence de versement de cette subvention n’a pas empêché la société Eneko de réaliser la totalité de ces investissements, notamment grâce à une autorisation de découvert consentie par son établissement bancaire le 18 juillet 2024, pour un montant de 1 700 000 euros. Si la société Eneko soutient qu’elle serait dans l’obligation de rembourser cette somme avant le 30 juillet 2025, elle ne démontre pas qu’elle serait dans l’incapacité de négocier un délai supplémentaire avec son établissement bancaire, cette possibilité de prolongation, par voie d’avenant, de l’autorisation de découvert étant d’ailleurs expressément prévue par les termes mêmes de la convention conclue le 18 juillet 2024 entre la société Eneko et son établissement bancaire. En outre, la société Eneko ne peut utilement se prévaloir de la perte de rentabilité financière de l’investissement, engendrée par le refus de versement de la subvention, cette situation n’étant pas par elle-même de nature à caractériser une situation d’urgence. De même, la société Eneko ne peut utilement se prévaloir des préjudices financiers générés par la décision attaquée, et notamment du montant des frais qu’elle a engagés pour introduire le présent référé-suspension, cette circonstance n’étant pas par
elle-même de nature à caractériser une situation d’urgence. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas démontré, ni même sérieusement allégué, que le refus de versement de la subvention menacerait, à brève échéance, la pérennité de la société Eneko, l’existence d’une atteinte à la situation de la société Eneko, suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’est pas établie.
5. D’autre part, pour soutenir que la condition d’urgence serait satisfaite, la société Eneko soutient également que la décision attaquée, par laquelle le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a refusé de lui verser la subvention d’un montant de 1 891 340 euros, accordée le 21 décembre 2023, porterait une atteinte grave et immédiate à un intérêt public. La société Eneko ne peut toutefois sérieusement soutenir que la décision attaquée aurait pour effet de freiner le développement des énergies renouvelables sur le territoire de la Martinique, alors qu’il ressort de ses propres écritures que tous les investissements projetés ont été réalisés. Dans ces conditions, l’existence d’une atteinte grave et immédiate à un intérêt public, de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’est pas davantage établie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la collectivité territoriale de Martinique, ni de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la société Eneko, tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 14 mai 2025, par laquelle le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a rejeté sa demande de paiement de la subvention, accordée le 21 décembre 2023, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins de suspension présentées par la société Eneko, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction, présentées par la société Eneko, doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité territoriale de Martinique, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme, au titre des frais exposés par la société Eneko et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la société Eneko une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la collectivité territoriale de Martinique et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Eneko est rejetée.
Article 2 : La société Eneko versera à la collectivité territoriale de Martinique une somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eneko et à la collectivité territoriale de Martinique.
Fait à Schoelcher, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,La greffière,
F. LancelotV. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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