Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 23 mai 2025, n° 2204554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2022 et 27 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Leloup, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet de la Haute-Savoie du 25 février 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, et a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme André,
— et les observations de Me Silvestre, substituant Me Leloup, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 25 février 2021 du préfet de la Haute-Savoie ayant ajourné pour une durée de deux ans sa demande de naturalisation, et a rejeté sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, ainsi que sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. Par ailleurs, aux termes de l’article 21-15 du même code : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de l’intérieur de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande et prendre en compte la fixation en France, de manière stable, du centre de ses intérêts, en particulier familiaux, du postulant.
3. Le ministre de l’intérieur, pour rejeter la demande de naturalisation de M. A, s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il n’a pas établi l’ensemble de ses attaches familiales en France, ses enfants résidant en Suisse.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, résidant à Annemasse, exerçait son droit de garde sur ses deux enfants, nés de son union avec une ressortissante suisse, selon les modalités convenues à l’amiable avec son ex-compagne, telles qu’elles ressortent de la convention d’entretien des 6 et 10 novembre 2023 avalisée par un jugement du tribunal de première instance de Zofingen (Suisse), rendu le 14 novembre 2023. Si ce jugement est postérieur à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, il entérine une situation de fait qui préexistait à cette décision. Dès lors, et dans les circonstances particulières de l’espèce, le ministre n’a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que l’intéressé n’avait pas fixé durablement, à cette date, le centre de ses intérêts familiaux en France pour rejeter sa demande de naturalisation.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du ministre de l’intérieur du 3 février 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique que la demande de naturalisation de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dès lors que les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 doivent émaner d’une partie à l’instance et ne peuvent être demandées pour le compte d’autrui, il n’y a pas lieu de verser à Me Leloup une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 3 février 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Coudrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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