Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er juin 2026, n° 2609536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 12 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Laplane, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
* la décision l’empêche de percevoir des prestations financières de la caisse d’allocations familiales, alors qu’il doit pourvoir à ses besoins et à ceux de ses enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision n’est pas motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle lui interdit de résider régulière en France et le prive des prestations financières de la caisse d’allocations familiales, qui constituent ses seules ressources.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 mai 2026 sous le n° 2609446 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Il ne ressort des pièces du dossier ni que le préfet de la Sarthe se soit expressément prononcé sur la demande de M. A…, présentée le 5 mai 2026, tendant au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, ni que le délai de naissance d’une décision implicite de rejet de cette demande soit expiré. Ainsi, la requête de M. A… est dépourvue d’objet, faute d’être dirigée contre une décision administrative. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Laplane.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
A. Dardé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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