Annulation 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 13 mai 2026, n° 2400211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 janvier 2024, 18 décembre 2024 et 3 avril 2026, et un mémoire enregistré le 16 avril 2026 et non communiqué, la SARL Les Enfants G… et Mme I… C… épouse A…, représentées par Me de Lacoste Lareymondie, demandent au tribunal :
1°)
d’annuler la mise en demeure en date du 20 juillet 2023 qui a été adressée à Mme C… épouse A… en sa qualité de directrice de l’école privée hors contrat « Les Enfants G… » par le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques en application du IV de l’article L. 442-2 du code de l’éducation, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 20 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la mise en demeure de mettre fin aux insuffisances de l’enseignement est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 442-3 du code de l’éducation en ce qu’elle porte atteinte à la liberté pédagogique de l’établissement ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 442-2 du code de l’éducation, en ce que les manquements relevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 février 2026 et 18 février 2026, et un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2026 et non communiqué, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic, conseillère,
- les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
- et les observations de Me de Lacoste Lareymondie, avocat des requérantes.
Considérant ce qui suit :
La SARL Les Enfants G… gère l’établissement privé d’enseignement primaire hors contrat du même nom, situé à Anglet, depuis 2012. Cet établissement a fait l’objet d’un contrôle le 12 juin 2023 mené par les services départementaux de l’éducation nationale en application de l’article L. 442-2 du code de l’éducation, à l’issue duquel, en application de ces dispositions, le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques a adressé à la directrice de l’établissement, Mme C… épouse A…, une mise en demeure, en date du 20 juillet 2023, de se conformer à ses obligations en matière de contrôle de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves dans un délai de trente jours et de mettre fin aux insuffisances de l’enseignement constatées dans un délai de six mois. La SARL Les Enfants G… et Mme C… épouse A… doivent être regardées comme demandant l’annulation de cette mise en demeure en tant qu’elle enjoint à la directrice de l’établissement de mettre fin aux insuffisances de l’enseignement en ce que celui-ci n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire tel qu’il est défini à l’article L. 131-1 du code de l’éducation et ne permet pas aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 du même code. Elles contestent ainsi les mises en demeure d’expliciter plus avant l’activité ritualisée de regroupement en anglais et classe de maternelle, de veiller à la qualité de la langue anglaise dans le cadre du bilinguisme pratiqué à l’école, de rechercher l’usage des outils numériques afin de permettre l’acquisition des langages mathématiques et scientifiques, de repenser l’organisation de l’activité physique et sportive, dont l’acquisition du « Savoir rouler à vélo » et du « Savoir nager en sécurité », de mettre en œuvre de façon plus lisible le parcours d’éducation artistique et culturel des élèves, l’éducation aux médias et le parcours citoyen des élèves, parties prenantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, et de respecter la progressivité des apprentissages relative à l’enseignement dispensé dans tous les domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Et aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure contestée du 20 juillet 2023 a été notifiée à la directrice de l’établissement « Les Enfants G… » le 25 juillet 2023. Un recours gracieux a été exercé par Mme C… épouse A… par un courrier du 25 septembre 2023, reçu le lendemain. Une décision implicite de rejet de ce recours gracieux est née le 26 novembre 2023, de sorte que la requête, enregistrée le 25 janvier 2024, n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Bordeaux doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 442-2 du code de l’éducation : « I.- Mis en œuvre sous l’autorité conjointe du représentant de l’Etat dans le département et de l’autorité compétente en matière d’éducation, le contrôle de l’Etat sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l’obligation scolaire, à l’instruction obligatoire, qui implique l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1, au respect de l’ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l’enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire. / (…) IV.- L’une des autorités de l’Etat mentionnées au I peut adresser au directeur ou au représentant légal d’un établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu’elle détermine et en l’informant des sanctions dont il serait l’objet en cas contraire : (…) / 2° Aux insuffisances de l’enseignement, lorsque celui-ci n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini à l’article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 222-19-3 du même code : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet si ce jour est postérieur, les directeurs académiques des services de l’éducation nationale peuvent signer, au nom du recteur d’académie et par délégation, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité se rapportant à la mise en œuvre de la politique éducative relative aux enseignements primaires et secondaires ainsi qu’aux établissements qui les dispensent et aux personnels qui y sont affectés, ainsi que les actes relatifs aux affaires du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports mentionné à l’article R. 222-24. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure attaquée a été signée par M. J… B…, directeur académique des services de l’éducation nationale du département des Pyrénées-Atlantiques. Cet acte se rapporte à un établissement dispensant un enseignement primaire. Par suite, M. B… était compétent pour signer celui-ci, au nom de la rectrice d’académie et par délégation en application des dispositions de l’article R. 222-19-3 du code de l’éducation. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ».
La mise en demeure contestée a pour seul objet d’inviter son destinataire à se conformer aux obligations légales et réglementaires qui sont les siennes. Dès lors, elle n’entre dans aucun des cas mentionnés au point précédent, de sorte qu’elle ne fait pas partie des décisions devant être motivées en application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le pouvoir que l’article L. 442-2 du code de l’éducation attribue à l’autorité compétente en matière d’éducation d’adresser des mises en demeure aux établissements d’enseignement privés hors contrat implique nécessairement que ce type d’actes, alors même qu’ils n’entrent dans aucune des catégories précitées, mentionne les faits constatés ainsi que les obligations dont il est estimé qu’elles ont été méconnues et auxquelles l’établissement est invité à se conformer à l’avenir.
En l’espèce, la décision attaquée à laquelle a été annexé le rapport d’inspection, après avoir rappelé que les établissements hors contrat doivent tout mettre en œuvre pour que l’ensemble du contenu du socle commun puisse être acquis à l’âge de 16 ans par les élèves, relève que l’inspection a constaté qu’il était difficile d’évaluer le temps consacré aux différents domaines et de quantifier les heures d’enseignement dévolues, qu’elle a identifié des manquements dans certains domaines du socle, en particulier le numérique, les langues étrangères et l’activité physique et sportive, et que le nombre d’heures dédiées aux activités formelles pouvait hypothéquer les chances des élèves d’acquérir les compétences attendues. Elle adresse en conséquence différentes mises en demeure à l’établissement. Le rapport d’inspection précise par ailleurs le contexte dans lequel chacune de ces mises en demeure a été préconisée. Par suite, la décision attaquée met son destinataire à même de comprendre les mises en demeures qui lui sont adressées. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 7, la décision attaquée ne fait pas partie des décisions devant être motivées en application de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, elle ne fait pas partie des décisions devant être précédées d’une procédure contradictoire en application de l’article L. 211-1 du même code. Par suite, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que l’administration a méconnu ces dispositions en ne les mettant pas à même de présenter des observations écrites ou le cas échéant orales antérieurement à la décision attaquée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 442-3 du code de l’éducation : « Les directeurs des établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’Etat par contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes, des livres et des autres supports pédagogiques, sous réserve de respecter l’objet de l’instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par l’article L. 131-1-1 et de permettre aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1. ». Aux termes de l’article R. 131-12 du même code : « Pour les enfants qui reçoivent l’instruction dans la famille ou dans les établissements d’enseignement privés hors contrat, l’acquisition des connaissances et des compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d’amener l’enfant, à l’issue de la période de l’instruction obligatoire, à la maîtrise de l’ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, avec ses besoins particuliers, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués par les personnes responsables de l’enfant et de l’organisation pédagogique propre à chaque établissement. ». Et aux termes de l’article R. 131-13 de ce même code : « Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l’établissement ou par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l’instruction dans la famille. ».
Le principe de la liberté de l’enseignement, qui figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, implique la possibilité de créer des établissements d’enseignement, y compris hors de tout contrat conclu avec l’Etat, tout comme le droit pour les parents de choisir, pour leurs enfants, des méthodes éducatives alternatives à celles proposées par le système scolaire public, y compris l’instruction au sein de la famille. Le droit à l’instruction, reconnu par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et par l’article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, peut justifier l’encadrement de la liberté d’enseignement, dans la mesure où celui-ci n’a ni pour objet ni pour effet de vider de sa substance la liberté de l’enseignement. Dès lors, s’il est loisible aux établissements privés hors contrat de choisir tant leurs rythmes d’éducation que leurs méthodes pédagogiques afin de mettre leurs élèves en mesure d’acquérir, à l’issue de leur période de scolarité obligatoire, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, ces rythmes comme ces méthodes ou la manière de les appliquer ne doivent ni, d’une part, conduire ces établissements à ne pas mettre en mesure leurs élèves d’acquérir ce socle commun ni, d’autre part, faire obstacle à la possibilité pour l’autorité de l’État compétente de déterminer, dans le cadre d’un contrôle, si les établissements en cause respectent l’objet et le contenu de l’enseignement obligatoire.
En outre, aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes. / (…) ». Aux termes de l’article D. 122-1 du même code : « Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu à l’article L. 122-1-1 est composé de cinq domaines de formation qui définissent les grands enjeux de formation durant la scolarité obligatoire (…) ». Et aux termes de l’article D. 122-2 de ce même code : « Chaque domaine de formation énoncé à l’article D. 122-1 comprend des objectifs de connaissances et de compétences qui sont définis en annexe à la présente section. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le contenu des connaissances requises des enfants relevant de l’obligation scolaire est défini par renvoi à l’annexe mentionnée à l’article D. 122-2, laquelle fixe, pour chaque domaine de formation, des objectifs de connaissances et de compétences. Dans ces conditions, lorsqu’à l’issue du contrôle effectué en vertu du I de l’article L. 442-2 du code de l’éducation, les autorités de l’Etat estiment que l’enseignement dispensé par l’établissement contrôlé ne permet pas aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1, la mise en demeure édictée sur le fondement du IV de cet article peut porter non seulement sur les cinq domaines fixés à l’article D. 122-1 du code de l’éducation mais également sur les objectifs de connaissances et de compétences définis à l’annexe à laquelle renvoie l’article D. 122-2 de ce code. En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 12 qu’il n’appartient pas à l’autorité compétente en matière d’éducation, dans le cadre de la mise en demeure adressée sur le fondement du 2° du IV de l’article L. 442-2 du code de l’éducation, d’encadrer les méthodes pédagogiques choisies par les établissements privés hors contrat, dès lors que ces méthodes n’ont pas pour effet de conduire ces établissements à ne pas mettre en mesure leurs élèves d’acquérir les domaines et objectifs prévus par ces dispositions.
D’une part, par la mise en demeure contestée, le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques a demandé à la directrice de l’établissement « Les Enfants G… » d’expliciter « plus avant l’activité ritualisée de regroupement en anglais en classe de maternelle », « de veiller à la qualité de la langue anglaise dans le cadre du bilinguisme pratiqué à l’école » et de « repenser l’organisation de l’activité physique et sportive », notamment en incluant l’acquisition du « Savoir rouler à vélo » et « Savoir nager en Sécurité ». Il ressort toutefois du rapport d’inspection joint à la mise en demeure contestée que pour préconiser une mise en demeure d’expliciter une activité de mise en mouvement sur fond musical, celui-ci s’est borné à s’interroger sur la finalité pédagogique de cette activité, sans qu’il soit établi, ni même allégué, qu’elle ferait obstacle à l’acquisition du socle commun ou au contrôle de celui-ci. De même, il n’appartient pas à l’autorité compétente de contrôler la mise en œuvre effective d’un enseignement bilingue proposé par l’établissement, dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué que ces modalités auraient pour effet de ne pas mettre en mesure leurs élèves d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Enfin, il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent, ni d’aucune autre disposition, que la compétence « Savoir rouler à vélo » prévue à l’article L. 312-13-2 du code de l’éducation, et la compétence « Savoir nager en sécurité », prévue à l’article D. 312-47-2 du même code, soient incluses dans le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article D. 122-1 du code de l’éducation ou dans les objectifs qui s’y rattachent. Dans ces conditions, les requérantes sont fondées à soutenir que les mises en demeure d’expliciter plus avant l’activité ritualisée de regroupement en anglais en classe de maternelle, de veiller à la qualité de la langue anglaise dans le cadre du bilinguisme pratiqué à l’école et de repenser l’organisation de l’activité physique et sportive, dont l’acquisition du « Savoir rouler à vélo » et du « Savoir nager en sécurité » méconnaissent les dispositions de l’article L. 442-3 du code de l’éducation.
En revanche, et d’autre part, en adressant à l’établissement une mise en demeure de rechercher l’usage des outils numériques afin de permettre l’acquisition des langages mathématiques et scientifiques, de mettre en œuvre de façon plus lisible le parcours d’éducation artistique et culturel des élèves, l’éducation aux médias et le parcours citoyen des élèves, et de respecter la progressivité des apprentissages relative à l’enseignement dispensé dans tous les domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, au motif qu’il était difficile d’évaluer le temps consacré au différents domaines et que le temps qui leur était dédié paraissait insuffisant dans le cadre de l’acquisition du socle commun, l’autorité compétente n’a pas méconnu l’article L. 442-3 du code de l’éducation, dès lors qu’il lui appartenait de vérifier que les méthodes mises en place par l’établissement mettent en mesure leurs élèves d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, et ne font pas obstacle à la possibilité pour l’autorité compétente de déterminer si les établissements en cause respectent l’objet et le contenu de l’enseignement obligatoire.
En cinquième lieu, d’une part, pour soutenir que l’administration a fait une inexacte application de l’article L. 442-3 du code de l’éducation en lui adressant ces trois mises en demeure, la requérante fait valoir que l’équipe d’inspection ne pouvait s’en tenir aux enseignements auxquels elle a assisté le jour de la visite. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’usage du numérique et l’enseignement artistique, culturel et citoyen ne fait pas l’objet d’heures dédiées, que ces heures n’ont pas pu être quantifiées dès lors que l’établissement n’a fourni aucun document précisant les modalités de ces enseignements, et que peu de traces de ces enseignements n’ont pu être retrouvées dans les cahiers des élèves. Ainsi qu’il a été dit au point 12, il appartient aux établissements privés hors contrat de ne pas faire obstacle à la possibilité pour l’autorité de l’État compétente de déterminer, dans le cadre d’un contrôle, si les établissements en cause respectent l’objet et le contenu de l’enseignement obligatoire. Par suite, en mettant en demeure la requérante de rechercher l’usage des outils numériques afin de permettre l’acquisition des langages mathématiques et scientifiques et de mettre en œuvre de façon plus lisible le parcours d’éducation artistique et culturel des élèves, l’éducation aux médias et le parcours citoyen des élèves, l’administration n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 442-3 du code de l’éducation. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 12, il appartient aux établissements privés hors contrat, en application de l’article R. 131-12 du code de l’éducation, de respecter l’acquisition progressive et continue des enseignements. Il ressort des pièces du dossier que pour considérer que la progressivité des enseignements n’était pas respectée, l’équipe d’inspection s’est fondée sur les déclarations de la directrice selon lesquelles les enseignements faisaient l’objet d’un équilibrage sur plusieurs années, de sorte qu’une matière pourrait être privilégiée au détriment d’une autre pendant un an, à condition que l’accent soit mis sur l’autre matière l’année suivante. Il n’est pas établi que cette méthode permettrait une acquisition progressive des enseignements. Il s’ensuit que l’administration pouvait, sans faire une inexacte application de l’article L. 442-3 du code de l’éducation, mettre en demeure l’établissement de respecter l’acquisition progressive des enseignements.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes sont seulement fondées à demander l’annulation de la mise en demeure du 20 juillet 2023 adressée par le directeur académique des services départementaux des Pyrénées-Atlantiques en tant qu’elle enjoint à la directrice de l’établissement d’expliciter plus avant l’activité ritualisée de regroupement en anglais en classe de maternelle, de veiller à la qualité de la langue anglaise dans le cadre du bilinguisme pratiqué à l’école et de repenser l’organisation de l’activité physique et sportive, dont l’acquisition du « Savoir rouler à vélo » et du « Savoir nager en sécurité ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La mise en demeure du 20 juillet 2023 du directeur académique des services départementaux des Pyrénées-Atlantiques est annulée en tant qu’elle enjoint à la directrice de l’établissement « Les Enfants G… » de d’expliciter plus avant l’activité ritualisée de regroupement en anglais en classe de maternelle, de veiller à la qualité de la langue anglaise dans le cadre du bilinguisme pratiqué à l’école et de repenser l’organisation de l’activité physique et sportive, dont l’acquisition du « Savoir rouler à vélo » et du « Savoir nager en sécurité ».
Article 2 : L’État versera à la SARL Les Enfants G… et à Mme C… épouse A… une somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Les Enfants G…, à Mme H… C… épouse A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Affaires étrangères ·
- Rapatriement ·
- Justice administrative ·
- Europe ·
- Prison ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant ·
- Relations consulaires ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Relation internationale
- Regroupement familial ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Excès de pouvoir ·
- Autorisation provisoire ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Professionnel ·
- Entretien ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Annulation ·
- Fiche ·
- Santé
- Île-de-france ·
- Critère ·
- Fonctionnaire ·
- Congé ·
- Département d'outre-mer ·
- Recours gracieux ·
- Guadeloupe ·
- Circulaire ·
- Erreur de droit ·
- Décret
- Environnement ·
- Urbanisme ·
- Principe de précaution ·
- Construction ·
- Télécommunication ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Communication électronique ·
- Risque ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Associations ·
- Propriété des personnes ·
- Expulsion
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Refus ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Ordre public ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Étranger
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Offre irrégulière ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Spécification ·
- Technique ·
- Durée de vie ·
- Pays
- Baccalauréat ·
- Enseignement ·
- Éducation nationale ·
- Candidat ·
- Jury ·
- Examen ·
- Contrôle continu ·
- Erreur matérielle ·
- Évaluation ·
- Erreur de saisie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.