Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : m. bares - r. 222-13, 28 mai 2026, n° 2311376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 2 août 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 août 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Nantes, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A… C….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 31 juillet 2023, Mme C…, représentée par Me Elmasry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux contre la décision du 7 décembre 2022 portant rejet de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante égyptienne née le 2 décembre 1979, a présenté une demande de naturalisation auprès du consulat général de France au Caire (Egypte). Elle doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 8 juin 2023 portant rejet de son recours gracieux.
En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (…) doit être motivée ». Les décisions attaquées font mention des dispositions applicables à la situation de Mme C…, ainsi que les considérations utiles de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Aux termes de l’article 21-26 du même code : « Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l’acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d’un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l’Etat français ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française ; / (…) L’assimilation de résidence qui profite à l’un des époux s’étend à l’autre s’ils habitent effectivement ensemble. ».
Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme C…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que le centre des intérêts de l’intéressée se situait à l’étranger.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est domiciliée au Caire (Egypte) où elle réside avec son époux et leurs deux enfants, de nationalité égyptienne, et où elle dispose de l’ensemble de ses intérêts matériels et attaches familiales. Si elle se prévaut d’études en français, de sa maîtrise de la langue et de ce qu’elle exerce une activité professionnelle au sein de la compagnie aérienne Air France depuis 2001 où elle occupe désormais un poste de coordinatrice régionale de support commercial, elle ne justifie toutefois pas que cette activité présenterait un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française au sens des dispositions précitées de l’article 21-26 du code civil. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en rejetant sa demande de naturalisation.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. Barès
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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