Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 2 oct. 2025, n° 2304030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. A… B…, représenté par Me Koraitem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la commission de discipline du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers lui a infligé une sanction de douze jours de cellule disciplinaire avec sursis ;
2°) d’enjoindre à l’administration de retirer la sanction de son dossier administratif, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est dépourvue de motivation dès lors, notamment, que les articles du code de procédure pénale sur lesquels elle se fonde ont été abrogés les 31 septembre 2021 et 30 mars 2022 ;
— la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ;
— la décision attaquée présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les dispositions des articles R. 232-4 et R. 233-1 et suivants du code pénitentiaire peuvent être substituées aux dispositions du code de procédure pénale qui fondent la sanction en litige ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gauthier-Ameil,
— et les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, détenu au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers, a fait l’objet, le 6 février 2023, d’une sanction de placement en cellule disciplinaire pour douze jours avec sursis, prononcée par la commission de discipline de l’établissement. M. B… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette sanction auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris qui l’a implicitement rejeté. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision prise par la commission de discipline le 6 février 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ».
3. D’autre part, lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
4. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 21 février 2023, reçue le 23 février suivant, M. B… a saisi le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris d’un recours contre la sanction prononcée par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers, comme il en avait d’ailleurs l’obligation en vertu des dispositions précitées de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire. Les conclusions présentées par le requérant tendant à l’annulation de la décision initiale du 6 février 2023 doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par l’administration sur le recours préalable obligatoire formé par M. B… qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… a demandé la communication des motifs de la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, née du silence gardé par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris sur sa demande reçue le 23 février 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée et que les parties aient été mises à même de présenter des observations sur ce point.
8. En l’espèce, par adoption des motifs de la décision de la commission de discipline du 6 février 2023, la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires se fonde à tort sur les dispositions des articles R. 57-7-1 et R. 57-7-33 du code de procédure pénale, qui étaient abrogées à la date de la décision attaquée. Toutefois, cette dernière décision trouve son fondement légal dans les dispositions des articles R. 232-4 et R. 233-1 du code pénitentiaire, qui peuvent être substituées à celles abrogées du code de procédure pénale, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation. Il y a donc lieu de procéder à la substitution de base légale demandée en défense par le ministre.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d’incident et du rapport d’enquête, que, le 24 janvier 2023, M. B… a été identifié par un surveillant comme ayant porté deux coups de poing à un codétenu. Le rapport d’enquête, établi le 26 janvier 2023, précise que le requérant a été identifié lors du visionnage des images issues du système de vidéo de l’établissement. Si M. B… conteste les faits et soutient que le rapport d’enquête présente une incohérence dès lors que le surveillant a déclaré avoir constaté les faits à 14 h 54 tandis que la transcription vidéo fait état de ce qu’ils seraient survenus à 14 h 56, cette seule circonstance ne saurait remettre en cause les éléments précis et circonstanciés contenus tant dans le compte rendu d’incident et le rapport d’enquête. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la sanction en litige serait fondée sur des faits matériellement inexacts doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire, dans sa rédaction alors applicable : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (…) ; / 2° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue ; / (…) ». L’article R. 233-1 de ce code prévoit : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : / (…) ; / 8° La mise en cellule disciplinaire ». Enfin, l’article 235-12 de ce code prévoit : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : / 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues par les dispositions des 1°, 2° et 3° de l’article R. 232-4 ; / 2° Les fautes prévues par les dispositions des 4° et 7° de l’article R. 232-4 ont été commises avec violence physique contre les personnes ».
11. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été sanctionné pour avoir porté deux coups de poing à un autre détenu. Eu égard à la nature et la gravité de ces faits, qui étaient passibles de trente jours de mise en cellule disciplinaire, la sanction prononcée à l’encontre du requérant de douze jours de cellule disciplinaire, intégralement assortie d’un sursis, ne présente pas de caractère disproportionné. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Meaux-Chaunonin-Neufmontiers.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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