Rejet 25 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 avr. 2025, n° 2504314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16, 17 (2) et 18 (2) avril 2025,
M. A B demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, la suspension de l’exécution des effets de l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste et, à titre subsidiaire, la suspension de l’exécution des effets de cet arrêté en tant qu’il le prive de sa rémunération ;
2°) d’enjoindre à l’académie d’Aix-Marseille de procéder à sa réintégration dans un délai de huit jours à titre provisoire ;
3°) à bénéficier de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée car l’arrêté le prive définitivement de l’exercice de son statut, de ses droits et prérogatives, de sa carrière, de son activité professionnelle et des avantages et garanties qui y sont attachés ; il le prive de toute rémunération et indemnité, le plaçant dans une situation de précarité financière au regard de ses charges, alors qu’un titre de créance est émis à son encontre et qu’il ne dispose ni d’une épargne ni d’autres revenus ;
— l’administration a méconnu l’exercice du droit de grève ;
— les faits laissent présumer une situation de harcèlement à son encontre et un comportement de l’autorité administrative entachant d’illégalité la décision de radiation des cadres ;
— l’administration n’est pas entrée en contact avec lui alors qu’il s’est déclaré gréviste ;
— le proviseur de son établissement d’affectation n’a pas recensé les enseignants grévistes alors que le contexte de revendications professionnelles croissantes et d’instabilité ministérielle aurait dû l’y conduire ;
— il a répondu aux mises en demeure et ne peut donc être regardé comme ayant entendu rompre le lien avec le service ;
— l’article L. 115-7 du code général de la fonction publique a été méconnu, l’administration n’ayant pas communiqué des informations et des règles essentielles relatives à l’exercice de ses fonctions, ce qui laisse présumer une situation de harcèlement.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2411785 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B, professeur de lycée professionnel stagiaire, affecté au lycée Jean Lurçat de Martigues depuis le 1er septembre 2024, renouvelant les conclusions de deux requêtes en référé enregistrées le 23 novembre 2024 et le 8 février 2025, demande au juge des référés d’ordonner la suspension des effets de l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille l’a radié des cadres pour abandon de poste. Cet arrêté a fait suite à deux mises en demeure de rejoindre son poste, en date des 11 septembre 2024 puis 1er octobre 2024, restées sans effet.
3. A l’appui de sa requête, M. B expose, de manière fort confuse au demeurant, qu’il n’a pas laissé sans réponse les deux mises en demeure qui lui ont été adressées et que les évènements qu’il relate, se rapportant à des mouvements de grève annoncés à l’automne 2024 dans le milieu de l’éducation nationale, révèlent une situation de harcèlement, eu égard aux manquements ou agissements de l’administration de l’éducation nationale ou du proviseur de son établissement d’affectation. M. B verse à nouveau, à l’appui de la présente requête, les documents produits lors des instances précédentes, notamment un ensemble de courriels adressés à la direction du lycée Jean Lurçat qu’il informe de son absence les jours à sa convenance, sans en indiquer les motifs ni apporter un commencement de justifications ou dont il exige, sur un ton souvent péremptoire voire condescendant, la production de certains documents administratifs. Et s’il allègue avoir été en grève certains jours, il se borne à nouveau à produire la copie de préavis de grève syndicaux à l’appui de son allégation. Aussi, alors que les absences du requérant étaient relevées depuis sa prise de poste attendue le 1er septembre 2024, il apparaît manifeste, au vu des moyens soulevés et exposés dans les visas de la présente ordonnance, qui mêlent au surplus sans lien entre eux des développements tenant au droit de grève, à des pratiques de harcèlement ou à l’énoncé de garanties exposées dans leur principe sans un commencement d’explicitation, et au vu également du peu de consistance des justifications fournies à l’administration, que la présente requête est mal fondée, de sorte qu’elle doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ». Eu égard à ce qui précède, l’action du requérant n’apparaissant pas manifestement recevable, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 25 avril 2025.
La juge des référés,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous mandataires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Délai ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire
- Navire ·
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Quai ·
- Port maritime ·
- Personne publique ·
- Public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Argent ·
- Aéronef ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Aéroport ·
- Paiement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Comparution ·
- Garde ·
- Rejet ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Légalité externe ·
- Composition pénale ·
- Route ·
- Inopérant
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Garde ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Union européenne ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Tunisie ·
- Territoire français ·
- Respect
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Vacant ·
- Taxe d'habitation ·
- Or ·
- Région ·
- Cotisations ·
- Statuer
- Sanction ·
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Faute disciplinaire ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Garde des sceaux ·
- Commission ·
- Garde ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Référé ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.