Rejet 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mai 2024, n° 2410916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410916 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire, enregistrés les 1er et 2 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Lendrevie, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler d’une durée de 3 mois renouvelable, dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros, en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence se présume s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et compte tenu de la durée et de ses conditions de son séjour en France ; elle va perdre son emploi, faute d’être en situation régulière et alors même qu’elle a été autorisée à redoubler ; l’arrêté contesté, eu égard à sa date d’intervention, porte une atteinte au déroulement serein de ses prochains examens et à l’égalité des candidats vis-à-vis des autres étudiants de sa promotion ; elle a perdu son logement étudiant et est actuellement hébergée par l’association Aurore à Paris.
Sur le doute sérieux :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— cet arrêté a méconnu les dispositions et stipulations des articles L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 6-5 de l’accord franco-algérien modifié s’agissant notamment de l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite dans le délai de 30 jours, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2410917 le 1er mai 2024 par laquelle Mme B demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 16 décembre 1994, est entrée en France le 1er septembre 2021, munie d’un visa étudiant, et a été mise en possession de certificats de résidence algérien, sur la période courant du 24 septembre 2021 au 31 août 2023, dont elle a demandé le renouvellement le 29 juillet 2023. Par un arrêté du 3 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête elle demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 de code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B au motif notamment que la requérante n’avait obtenu aucun résultat probant depuis plusieurs années. En effet, inscrite en troisième année de licence « sciences politiques » depuis l’année universitaire 2021-2022, elle n’a toujours pas validé cette troisième année. Cette absence de progression dans ses études ne permet pas de considérer qu’elle les poursuit de façon sérieuse.
4. Au soutien de ses prétentions, Mme B soutient que l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente, qu’il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, qu’enfin, il a méconnu les dispositions et stipulations des articles L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 6-5 de l’accord franco-algérien modifié s’agissant notamment de l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite dans le délai de 30 jours, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Toutefois, en l’état de l’instruction, les moyens susvisés invoqués par la requérante, qui ne démontre pas notamment le caractère suffisant de ses ressources et le caractère sérieux de ses études eu égard à son absence de progression depuis son arrivée en France en 2021, ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de l’urgence, que la requête de Mme B, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Lendrevie.
Fait à Paris, le 6 mai 2024
Le juge des référés,
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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