Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2026, n° 2608932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 28 avril 2026 et 19 mai 2026, M. D… C… 1 B… et Mme E… A… épouse B…, laquelle agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Mme F…, représentés par Me Cabot, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 avril 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé à l’encontre des décisions de l’ambassade de France à Conakry des 2 et 3 décembre 2025 portant refus de délivrance de visas de long séjour à M. D… C… 1 B… et Mme F… au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de long séjour litigieuses, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils ont été diligents dans leurs démarches de regroupement familial ; la décision porte atteinte à la santé psychologique de Mme A… épouse B… et à celle de ses deux filles ; la décision prolonge leur séparation ; Mme A… épouse B… assume seule la charge de l’éducation de leur fille, alors même qu’elle est en rémission à la suite d’un traitement lourd et se trouve, de ce fait, dans une situation de particulière vulnérabilité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : Mme B… est en état de rémission de sa maladie ; la décision attaquée n’est pas illégale ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est suffisamment motivée ;
* le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation n’est pas fondé ; les actes d’état civils produits ne sont pas probants ;
* le lien familial n’étant pas établi, les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 avril 2026 sous le numéro 2608834 par laquelle M. D… C… 1 B… et Mme E… A… épouse B… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2026 à 10 heures 30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Benveniste, substituant Me Cabot, avocate de M. B… et Mme A… épouse B…, en présence de cette dernière ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par les requérants, a été enregistrée le 19 mai 2026 et a été communiquée.
La clôture de l’instruction a été reportée au 21 mai 2026 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme A… épouse B… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 avril 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé à l’encontre des décisions de l’ambassade de France à Conakry des 2 et 3 décembre 2025 portant refus de délivrance de visas de long séjour à M. D… C… 1 B… et Mme F… au titre du regroupement familial.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
La décision du 5 avril 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé à l’encontre des décisions de l’ambassade de France à Conakry des 2 et 3 décembre 2025 portant refus de délivrance de visas de long séjour à M. D… C… 1 B… et Mme F… au titre du regroupement familial dont M. B… et Mme A… épouse B… demandent la suspension a pour effet de prolonger la séparation familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Les moyens invoqués par M. B… et Mme A… épouse B… à l’appui de leur demande de suspension tirés, d’une part, de l’erreur d’appréciation, eu égard notamment à la concordance des actes d’état civil produits, d’autre part, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 5 avril 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé à l’encontre des décisions de l’ambassade de France à Conakry des 2 et 3 décembre 2025 portant refus de délivrance de visas de long séjour à M. D… C… 1 B… et Mme F… au titre du regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation des demandeurs de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoins d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés par M. B… et Mme A… épouse B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 5 avril 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé à l’encontre des décisions de l’ambassade de France à Conakry des 2 et 3 décembre 2025 portant refus de délivrance de visas de long séjour à M. D… C… 1 B… et Mme F… au titre du regroupement familial est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation des demandeurs de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… et Mme A… épouse B… la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… 1 B…, à Mme E… A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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