Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 19 mai 2026, n° 2316676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pétri, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 août 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de naturalisation présentée par Mme A…, ressortissante pakistanaise née le 20 février 1974. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. » Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (…) » Ces dispositions confèrent au ministre de l’intérieur un large pouvoir d’appréciation de l’intérêt d’accorder la nationalité française à une ressortissante étrangère. Il lui appartient, lorsqu’il exerce ce pouvoir, de tenir compte de tous les éléments de la situation de la postulante. Au nombre de ces éléments figure l’existence de liens particuliers avec la France.
3. Pour ajourner la demande de naturalisation présentée par Mme A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée est ressortissante du pays dans lequel elle exerce ses fonctions, et qu’elle n’a pas de liens particuliers avec la France en dehors de son activité professionnelle.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, agente de l’ambassade de France au Pakistan, a été scolarisée en France durant au moins trois ans et a obtenu deux diplômes en langue française dans son pays d’origine. En outre, il n’est pas contesté que son père a vécu en France entre les années 1980 et 2022, et que sa tante et ses neveux et nièces résident dans ce pays. Toutefois, ces circonstances ne caractérisent pas l’existence de liens particuliers suffisants avec la France. Si Mme A… soutient en outre qu’elle est propriétaire d’un bien immobilier situé dans le département du Rhône, les pièces qu’elle produit, en particulier un courrier d’un cabinet spécialisé en recherche d’héritiers et généalogie en date du 13 février 2023, une attestation de dévolution en date du 14 février 2023, ainsi qu’une facture mentionnant une adresse située dans ce même département, ne permettent pas de démontrer la réalité de cette allégation. De même, elle n’apporte aucune précision sur son projet allégué de s’installer en France avec son époux et d’y créer une entreprise. Enfin, le ministre de l’intérieur fait valoir en défense, sans être contredit, que les cinq enfants de Mme A…, sa mère et son frère résident au Pakistan. Par suite, eu égard à l’ensemble de ces éléments et au large pouvoir d’appréciation dont il dispose en matière de naturalisation, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que Mme A… ne justifie pas, en dehors de son activité professionnelle, de l’existence de liens particuliers avec la France, et en rejetant pour ce motif sa demande de naturalisation, en dépit de la circonstance que l’intéressée remplisse la condition de résidence prévue à l’article 21-26 du code civil.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 11 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de naturalisation de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A… demande à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le président,
P. Besse
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. C…
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