Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2301906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301906 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars et 28 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Lerioux, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier Sud Essonne (CHSE) à lui verser la somme totale de 409 767,09 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa prise en charge fautive par cet établissement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Ile-de-France, soit le 17 novembre 2020, et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du CHSE la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— le CHSE a commis des fautes constituées par l’absence de réalisation d’un examen cytobactériologique des urines 48 heures avant l’intervention réalisée le 2 août 2019 et par une prise en charge et une surveillance infectieuse insuffisantes et défaillantes ;
— ces fautes lui ont fait perdre un chance de se soustraire à l’infection qu’il a contractée et aux conséquences du choc septique dont il a été victime, qui peut être évaluée à 70 % ;
— il a subi des préjudices qui se décomposent comme suit après application du taux de perte de chance : 910 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 960 euros au titre des frais divers, 1 138,41 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire, 4 292,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 14 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 64 568,54 euros au titre des dépenses de santé futures, 15 980,03 euros au titre des frais d’entretien du jardin, 1 030,69 euros au titre des frais de logement adapté, 1 750 euros au titre des frais de véhicule adapté, 241 137,02 euros au titre de l’assistance par une tierce personne permanente, 44 100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 3 500 euros au titre du préjudice d’agrément, 15 000 euros au titre du préjudice moral en raison de l’offre insuffisante formulée dans le cadre de la procédure amiable.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre 2023 et 9 juillet 2024, le CHSE, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut à ce que les montants alloués soient ramenés à de plus justes proportions en excluant notamment l’indemnisation de certains postes de préjudices, au rejet de la demande de capitalisation des intérêts et à ce que les intérêts courent à compter du jugement à intervenir.
Il fait valoir que :
— le taux de perte de chance devra être limité à 70 % ;
— le requérant ne justifie pas de certains de ses préjudices ou, en tout état de cause, pas à la hauteur de ses demandes ;
— les prétentions de la CPAM sont insuffisamment détaillées et en outre comportent une erreur dès lors que l’attestation d’imputabilité mentionne une hospitalisation à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière les 29 et 30 octobre 2019 à un moment où M. B était hospitalisé au CHSE.
Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne, représentée par son directeur général, demande au tribunal :
1°) de condamner le CHSE à lui verser la somme de 243 007,51 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa première demande en justice ;
2°) de condamner ce même établissement à lui payer l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge du CHSE la somme de 2 000 euros au titre des frais de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle fait valoir que :
— la responsabilité du CHSE est engagée en raison des fautes commises dans la prise en charge de M. B ;
— sa créance est constituée des frais hospitaliers, médicaux, infirmiers, pharmaceutiques, de rééducation et de transport.
La requête a été communiquée à la société Swisslife France, qui n’a produit aucune observation.
Par un courrier du 15 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de tiré de ce que les dommages subis par M. B résultant d’une infection nosocomiale ayant entraîné un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 % doivent faire l’objet d’une réparation au titre de la solidarité nationale, en application des dispositions combinées de l’article L. 1142-1, de l’article L. 1142-1-1 et des articles L. 1142-17, L. 1142-21 et L. 1142-22 du code de la santé publique.
M. B a présenté le 19 janvier 2025 des observations en réponse au moyen d’ordre public.
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), appelé en la cause, a présenté le 29 janvier 2025 des observations en réponse au moyen d’ordre public, dans lesquelles il fait valoir qu’une demande d’indemnisation formulée à son encontre est irrecevable, dès lors que le litige est purgé en ce qui le concerne par la transaction conclue en application des articles 2044 et 2052 du code civil, et qu’il appartient au centre hospitalier de prendre en charge l’indemnisation de la victime à hauteur de 70 %.
Par un courrier du 23 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions tendant l’indemnisation de l’offre manifestement insuffisante faite par le CHSE, sur le fondement de l’article L. 1142-14 du code de la santé public, sont mal dirigées en ce qu’elles le sont contre le CHSE alors que les dispositions législatives invoquées prévoient la condamnation à ce titre du seul assureur.
M. B a présenté le 23 avril 2025 des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
— les observations de Me de Mascureau, substituant Me Lerioux, représentant M. B,
— et les observations de Me Houdet, substituant Me Tamburini-Bonnefoy, représentant le CHSE.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, alors âgé de 63 ans, atteint de la maladie de Charcot-Marie-Tooth depuis plusieurs années, a consulté le 17 juillet 2019 le docteur A, chirurgien urologue au sein du centre hospitalier Sud Essonne (CHSE) en raison d’une pollakiurie associée à une dysurie. Le praticien lui a proposé la réalisation d’une résection trans-urétrale de la prostate, qui a été réalisée le 2 août suivant. Aucune complication n’est survenue des suites immédiates de l’opération. Un examen cytobactériologique des urines (ECBU) réalisé le 6 août 2019 a cependant mis en évidence la présence d’un pseudomonas aeruginosa. Une antibiothérapie a alors été mise en place pendant une semaine. Le 16 août suivant, M. B a regagné son domicile. Le 20 août 2019, M. B a été pris en charge par le service des urgences du CHSE en raison d’un état fébrile, puis en unité de soins continus et en unité de soins intensifs. Un ECBU a de nouveau mis en évidence la présence d’un pseudomonas aeruginosa. Son état s’est progressivement dégradé et, le 22 août, il s’est retrouvé en état de choc septique secondaire à l’infection urinaire nécessitant son transfert le 23 août par le SAMU vers le service de réanimation du site d’Etampes du CHSE. Son hospitalisation y a notamment été marquée par de nouveaux sepsis, un syndrome hémorragique sur hématome du psoas bilatéral et une atteinte de la fonction rénale. Le 26 septembre 2019, il a pu être transféré dans le service d’unité de soins continus puis, le 7 octobre 2019, dans le service de soins de suite et de réadaptation. Un nouvel épisode fébrile avec présence d’un syndrome bronchique a nécessité son transfert en unité de soins continus le 24 octobre 2019. L’évolution a été favorable et, le 13 décembre 2019, il a été transféré à la clinique de soins de suite et de réadaptation Clinalliance de Villiers-sur-Orge. M. B a finalement regagné son domicile le 25 mai 2020.
2. M. B a saisi, le 10 novembre 2020, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Ile-de-France d’une demande aux fins d’indemnisation réputée complète le 17 novembre suivant. La CCI a désigné le 27 novembre 2020 en qualité d’experts les docteurs Younes, urologue, et Nitenberg, anesthésiste réanimateur, qui ont rendu leur rapport le 22 mars 2021. Par un avis notifié par courrier du 17 juin 2021 faisant suite à sa séance du 20 mai 2021, la CCI a considéré que la prise en charge de M. B au CHSE n’a pas été conforme aux règles de l’art, ce qui lui a occasionné une perte de chance d’éviter la survenue de l’infection à hauteur de 70 %, et qu’eu égard au taux d’atteinte permanente de 35 % retenu par la commission, il incombait à l’ONIAM d’indemniser les préjudices subis du fait de l’infection nosocomiale pour la part restante soit 30 %.
3. L’ONIAM a présenté à M. B une offre et versé une indemnité de 60 733,93 euros, portant sur une « indemnisation à hauteur de 30 % » des préjudices de l’intéressé prévue par un document intitulé « Protocole d’indemnisation transactionnelle » signé par l’intéressé le 27 décembre 2021.
4. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner le CHSE à réparer les préjudices qu’il estime avoir subi à hauteur des 70 % restants, qu’il évalue à 409 767,09 euros.
Sur le régime d’indemnisation des dommages résultant de l’infection nosocomiale :
5. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. » Toutefois, aux termes de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales () ». Le septième alinéa de l’article L. 1142-17 du même code dispose que : « Si l’office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d’un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1142-14 est engagée, il dispose d’une action subrogatoire contre celui-ci. Cette action subrogatoire ne peut être exercée par l’office lorsque les dommages sont indemnisés au titre de l’article L. 1142-1-1, sauf en cas de faute établie de l’assuré à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. » Enfin, aux termes de l’article L. 1142-21, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la juridiction compétente, saisie d’une demande d’indemnisation des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du II de l’article L. 1142-1 ou au titre de l’article L. 1142-1-1, l’office est appelé en la cause s’il ne l’avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure. / Lorsqu’il résulte de la décision du juge que l’office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l’article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l’établissement de santé, le service ou l’organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales () ».
6. En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale prévue par ces dernières dispositions, qui constitue un régime d’indemnisation distinct de celui défini au I de l’article L. 1142-1, est assurée par l’ONIAM. Il résulte des dispositions des articles L. 1142-1-1, L. 1142-17 et L. 1142-22 du code de la santé publique que l’ONIAM est tenu d’assurer la réparation au titre de la solidarité nationale des dommages résultant des infections nosocomiales, à la seule condition qu’elles aient entraîné un taux d’incapacité permanente supérieur à 25% ou le décès du patient. Il ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant, sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du même code, la responsabilité de l’établissement de santé dans lequel l’infection a été contractée. L’office peut uniquement demander à cet établissement de l’indemniser de tout ou partie des sommes ainsi à sa charge en exerçant à l’encontre de ce dernier l’action subrogatoire prévue au septième alinéa de l’article L. 1142-17 du même code, s’il a versé une indemnité à titre transactionnel, ou l’action récursoire prévue au deuxième alinéa de l’article L. 1142-21 du même code, si une indemnité a été mise à sa charge par une décision juridictionnelle ou, dans le cadre d’une instance dirigée contre lui, pour le cas où serait prononcée une telle décision. La responsabilité de l’établissement n’est engagée, au titre de l’une comme de l’autre de ces actions, qu’en cas de faute établie à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’ONIAM :
7. Aux termes de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l’article L. 1142-1, ou au titre de l’article L. 1142-1-1 l’office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. () L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil () ». L’article L. 1142-1-1 de ce code dispose : « () ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article () ». Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. En vertu de l’article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
8. Il résulte des termes de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique que l’offre visée par ces dispositions, dont l’acceptation vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil, est une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices résultant d’un dommage indemnisable au titre du II de l’article 1142-1 ou de l’article L. 1142-1-1 du même code.
9. Si l’ONIAM se prévaut des dispositions précitées du code civil pour soutenir que l’acceptation de son offre par M. B vaut transaction faisant obstacle à une action en justice à son encontre, il est constant que l’offre d’indemnisation adressée par l’ONIAM à M. B, qui a donné lieu à la signature d’un « protocole transactionnel » ne visait pas à la réparation intégrale des préjudices subis résultant de l’infection nosocomiale contractée par M. B au CHSE, mais seulement à l'« indemnisation à hauteur de 30 % » des préjudices résultant de cette infection. Par suite, s’il doit être tenu compte des sommes déjà versées à M. B par l’ONIAM pour déterminer les sommes à lui allouer pour la réparation intégrale de ses préjudices, l’acceptation de cette offre ne vaut pas, en application de l’article L. 1142-17 précité, transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La fin de non-recevoir ne saurait, dès lors, être accueillie.
Sur l’engagement de la solidarité nationale :
10. Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales () ».
11. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise diligentée par la CCI, que M. B a été victime d’une infection nosocomiale lors de sa prise en charge par le CHSE le 2 août 2019, causée par la bactérie pseudomonas aeruginosa, à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être évaluée à 35 %. Ainsi, eu égard au taux d’atteinte permanent à l’intégrité de M. B, résultant d’une infection à caractère nosocomial, la réparation des préjudices qui en ont résulté doit être assurée par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les dépenses de santé :
12. Si M. B demande la prise en charge des frais restés à sa charge pour l’achat et le renouvellement d’un sommier électrique, il ne résulte pas de l’instruction que l’aggravation de son état à la suite de sa prise en charge au CHSE le 2 août 2019 ait rendu nécessaire un tel équipement. Le rapport d’expertise, qui n’en fait aucune mention, ne retient au titre des dépenses de santé que les dépenses liées aux hospitalisations jusqu’à la consolidation et précise que M. B est « autonome pour tous les transferts » et que le compte-rendu de l’hospitalisation à la clinique de soins de suite et de réadaptation indique que « l’évolution est progressivement favorable avec autonomie antérieure retrouvée ».
13. Par ailleurs, si M. B sollicite la prise en charge de l’achat et du renouvellement d’un fauteuil roulant électrique pour un montant de 38 115,66 euros, il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise qu’il en utilisait déjà un depuis plusieurs années. Cet achat n’a par conséquent pas été rendu nécessaire par les dommages résultant de l’infection nosocomiale.
14. Il résulte en revanche de l’instruction que l’état de M. B nécessite, en raison des séquelles qu’il a conservées à la suite de sa prise en charge au CHSE, un appareil auditif pour son oreille gauche. Si le centre hospitalier conteste le lien entre l’hypoacousie dont souffre le requérant et l’infection nosocomiale, le compte-rendu de l’hospitalisation de M. B à la clinique de Villiers-sur-Orge fait état d’une « hypoacousie gauche apparue depuis la sortie de réanimation », et l’expertise fixe la date de consolidation au 30 juillet 2020 après la pose d’un aérateur trans-tympanique gauche et mentionne l’hypoacousie au titre des séquelles de la neuromyopathie de réanimation causée par l’infection, ainsi que la « prise en charge de l’hypoacousie avec un appareil adapté » dans la liste des dépenses de santé futures.
15. Le requérant produit deux devis pour l’achat et le renouvellement annuel d’un tel appareil, mentionnant la part de prise en charge par sa mutuelle et par l’assurance maladie, laissant à la charge de M. B une somme de 1 130 euros. Les dépenses de santé futures, incluant celles exposées depuis la date de consolidation, correspondant au montant restant à la charge de M. B pour l’achat et le renouvellement tous les ans d’un tel appareillage pour l’oreille atteinte s’élèvent, eu égard au prix de l’euro de rente viagère pour un homme de 69 ans fixé à 16,33 par le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais en 2025, à la somme de 24 102,90 euros qu’il y lieu d’allouer au requérant.
En ce qui concerne les frais divers :
16. Il résulte de l’instruction que M. B a été assisté préalablement et lors des opérations de l’expertise diligentée dans le cadre de la procédure devant la CCI, par le docteur D. Compte tenu de la complexité du dossier, il justifie de l’utilité de l’assistance de ce médecin. Par suite, M. B est fondé à obtenir le remboursement de la somme de 960 euros correspondant aux honoraires facturés par docteur D.
En ce qui concerne les frais d’entretien du jardin :
17. Si M. B sollicite la somme de 22 828,62 euros à ce titre, soutenant ne plus être en mesure de s’occuper de son jardin depuis l’infection nosocomiale, l’expertise ne mentionne une « impossibilité de jardinage » qu’au titre du préjudice d’agrément. Par ailleurs, le préjudice tel qu’il est exposé dans les écritures du requérant, à le supposer imputable aux conséquences de l’infection nosocomiale contractée en dépit du déficit fonctionnel résultant de l’état antérieur de l’intéressé, relève de l’assistance par une tierce personne.
En ce qui concerne les frais de logement adapté :
18. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’expertise, que le logement de M. B est inadapté à son handicap, dès lors que l’aggravation de son état résultant de l’infection nosocomiale nécessite une adaptation de ses meubles de cuisine, l’intéressé étant désormais dans l’impossibilité de lever les bras. Par suite, il y a lieu d’indemniser les frais résultant de cette adaptation, dont le requérant justifie par la production d’un devis. M. B est ainsi fondé à solliciter une indemnité d’un montant de 1 472,42 euros au titre de ce poste de préjudice.
En ce qui concerne les frais de véhicule adapté :
19. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’expertise qui mentionne une adaptation du véhicule qui a été faite et un remboursement sur facture, qu’à la suite de sa prise en charge au CHSE, M. B a subi une limitation de la mobilité des épaules et n’a plus aucune motricité des doigts et poignets alors qu’auparavant, malgré un déficit moteur et une limitation des mouvements, il conservait une certaine mobilité. L’état de M. B, qui disposait déjà d’un véhicule adapté compte tenu de son handicap antérieur, nécessite depuis l’infection nosocomiale dont il a été victime une adaptation complémentaire de son véhicule avec un combiné accélérateur/frein plus souple et plus ergonomique. Il a ainsi droit à une indemnité correspondant au surcoût résultant de l’infection, dont il justifie par la production d’une facture mentionnant pour cet équipement un montant de 2 500 euros, somme qu’il y a lieu de lui allouer au titre de ce poste de préjudice.
En ce qui concerne l’assistance par une tierce personne :
20. Lorsque le juge administratif indemnise la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation de ces besoins sur la base d’une année de 412 jours.
21. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, qui indique expressément avoir tenu compte de l’état antérieur de l’intéressé et de l’évolution de la pathologie initiale, que si l’état de M. B nécessitait déjà auparavant une assistance par une tierce personne non qualifiée, l’aggravation de cet état en raison des séquelles de l’infection nosocomiale a accru ce besoin à hauteur d’une heure par jour depuis la date de sa sortie de l’hôpital le 25 mai 2020.
22. Il sera fait une juste appréciation des besoins temporaire et permanent en assistance par une tierce personne en les évaluant, compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire brut augmenté des charges sociales, sur la base d’un taux horaire moyen de 16 euros, après déduction de la journée d’hospitalisation du 8 juillet 2020, seule mentionnée au dossier pour la période en cause. Le montant de l’assistance par une tierce personne temporaire et permanent, compte tenu du prix de l’euro de rente viagère mentionné au point 15, peut ainsi être évalué depuis le 25 mai 2020 par une juste appréciation à 140 000 euros, incluant l’assistance pour l’entretien du jardin.
23. M. B attestant sur l’honneur ne pas percevoir de prestations ou d’aide financière au titre de l’assistance par une tierce personne, dont le bénéfice ne résulte pas de l’instruction, il y a lieu de lui allouer la somme de 140 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
24. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que M. B a subi un déficit fonctionnel temporaire total lié à sa prise en charge au CHSE au cours de la période allant du 20 août 2019 au 25 mai 2020 et le 8 juillet 2020, et un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 26 mai au 7 juillet 2020 puis du 9 au 29 juillet 2020.
25. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant une somme de 4 500 euros.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
26. Les experts ont évalué ce préjudice à 5 sur une échelle de 1 à 7, en raison de l’hospitalisation de M. B en réanimation à la suite d’un choc septique ayant entraîné une neuromyopathie de réanimation nécessitant une rééducation prolongée. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 13 600 euros.
En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire :
27. Ce préjudice peut être évalué, eu égard aux termes du rapport d’expertise, à 1 sur une échelle de 1 à 7, en raison notamment de la pose d’une sonde urinaire pendant un certain temps. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de l’âge de M. B à la date de sa prise en charge, il sera fait une juste évaluation du préjudice en allouant la somme de 900 euros à ce titre.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
28. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, qu’à la date de consolidation, M. B était âgé de 64 ans et que son déficit fonctionnel permanent strictement lié aux séquelles de la neuromyopathie de réanimation, en incluant les répercussions psychologiques, était de 35 %, en raison d’une limitation de la mobilité des épaules, de troubles cognitifs mineurs, de troubles sensitifs des membres supérieurs et d’hypoacousie. Le préjudice peut donc être évalué à la somme de 53 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice d’agrément :
29. M. B demande à ce titre une somme de 3 500 euros, soit 70 % de 5 000 euros, en indiquant qu’il a perdu toute possibilité de pratiquer la seule activité de loisir à laquelle il s’adonnait. Il ne produit cependant aucun justificatif à ce titre. Dans la mesure où il n’est pas justifié d’une activité occupant une place prépondérante dans la vie ou les loisirs de l’intéressé, M. B n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation d’un préjudice d’agrément distinct des troubles de toute nature dans les conditions d’existence réparés par l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
En ce qui concerne le préjudice moral en raison de l’insuffisance manifeste de l’offre :
30. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance ». Aux termes du neuvième alinéa du même article : « Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l’offre de l’assureur, estime que cette offre était manifestement insuffisante, il condamne l’assureur à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime ».
31. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique précitées qu’il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions en ce sens par la victime ou ses ayants droit, et s’il estime que l’offre d’indemnisation faite par l’assureur de l’établissement de santé responsable du dommage était manifestement insuffisante, de condamner l’assureur au paiement d’une indemnité destinée à réparer les préjudices ayant résulté directement pour la victime ou ses ayants droit de ce caractère manifestement insuffisant. Ce préjudice est constitué par le fait, pour la victime ou ses ayants droit, de s’être vu proposer une offre d’indemnisation manifestement insuffisante au regard du dommage subi et d’avoir dû engager une action contentieuse pour en obtenir la réparation intégrale en lieu et place de bénéficier des avantages d’une procédure de règlement amiable.
32. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé aux points 6 et 11 que la réparation intégrale des préjudices de M. B doit être assurée par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique. Par suite et dès lors qu’il appartenait à l’ONIAM seul de présenter une offre d’indemnisation pour l’intégralité de ses préjudices à M. B, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’un préjudice au titre d’une offre manifestement insuffisante de la part de l’assureur du centre hospitalier. Les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
33. Par suite, le montant total des préjudices subis par M. B résultant de l’infection nosocomiale dont il a été victime lors de sa prise en charge au CHSE doit être évalué à la somme de 241 035,32 euros.
34. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’ONIAM, après déduction de la somme de 60 733,93 euros qu’il a déjà versée à M. B au titre de ses préjudices, à verser au requérant la somme de 180 301,39 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020, date à laquelle la demande indemnitaire auprès de la CCI a été réputée complète, et de la capitalisation des intérêts à compter du 17 novembre 2021 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur l’action récursoire de l’ONIAM :
35. Aux termes du I. de l’article L. 1142-21 du même code : « () Lorsqu’il résulte de la décision du juge que l’office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l’article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l’établissement de santé, le service ou l’organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. L’office signale sans délai l’infection nosocomiale au directeur général de l’agence régionale de santé. ». Le législateur n’a pas entendu exclure l’exercice de cette action lorsqu’une faute établie a entraîné la perte d’une chance d’éviter l’infection nosocomiale ou d’en limiter les conséquences.
36. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise des docteurs Younes et Nitenberg, et il n’est pas contesté par le CHSE, que cet établissement a commis des fautes à l’origine d’une perte de chance pour M. B, d’une part, d’éviter l’infection dont il a été victime, en réalisant un ECBU six jours avant l’opération alors que pour un patient présentant autant de risques que l’intéressé compte tenu notamment de ses antécédents de prostatites chroniques infectieuses il était indispensable de le réaliser 48 heures avant pour s’assurer de la stérilité urinaire, ce qui constitue un manquement aux règles d’asepsie, et, d’autre part, d’en limiter les conséquences en mettant en œuvre une antibiothérapie trop brève dans les suites immédiates de l’intervention, puis inadaptée lors de la prise en charge aux urgences alors que le dossier bactériologique du patient était disponible. De tels manquements du CHSE sont constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité de cet établissement.
37. Il résulte en outre de l’expertise que ces fautes des équipes médicales du centre hospitalier ont entraîné pour M. B une perte de chance d’éviter le dommage, consistant en une neuromyopathie de réanimation résultant du choc septique secondaire à l’infection urinaire à pseudomonas aeruginosa, pouvant être évaluée à 70 %. L’ONIAM, tenu à l’obligation de réparer les préjudices subis par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, et qui doit être regardé comme présentant des conclusions en ce sens, est fondé à demander que le CHSE soit condamné à lui verser la somme correspondant à la fraction de ces préjudices imputable aux fautes commises par ses équipes médicales.
38. Il y a lieu, après application du taux de perte de chance retenu, de condamner le CHSE à verser à l’ONIAM la somme de 168 724,72 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-21 du code de la santé publique.
Sur les droits de la CPAM de l’Essonne :
39. En application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et du recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudice, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ou du fait que celle-ci n’a subi que la perte d’une chance d’éviter le dommage corporel. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale.
40. Il résulte de l’instruction que la CPAM de l’Essonne a versé au bénéfice de M. B, son assuré, la somme de 243 007,51 euros au titre des dépenses de santé actuelles et futures déjà réglées, correspondant à des frais d’hospitalisation, médicaux, infirmiers, pharmaceutiques, de rééducation et de transport. Elle précise ces frais dans ses écritures et produit une notification définitive des débours portant sur les frais futurs déjà exposés ainsi qu’une attestation d’imputabilité, qui établit de manière suffisamment détaillée la réalité de ces dépenses et leur imputabilité aux fautes commises. Si le CHSE soutient qu’il y aurait une erreur s’agissant de la mention d’une hospitalisation à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière les 29 et 30 octobre 2019 à un moment où M. B était hospitalisé au CHSE, cette hospitalisation s’est faite en hôpital de jour et est expressément mentionnée dans le rapport d’expertise et par la CCI.
41. Le montant total des dépenses de santé temporaires imputables à l’infection nosocomiale, comprenant tant les débours mentionnés au point précédent que les dépenses de santé restées à la charge de la victime d’un montant de 24 102,90 euros mentionnées au point 15, s’élève donc à 267 110,41 euros, dont 70 %, soit 186 977,29 euros, doivent être mis à la charge du CHSE. Par suite et en application des principes précédemment énoncés au point 39, il y a lieu de condamner le CHSE à verser la somme de 162 874,39 euros à la CPAM de l’Essonne, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024.
Sur les frais liés au litige :
42. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 susvisé et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la CPAM de l’Essonne est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 212 euros. Il y a lieu de mettre le versement de cette indemnité à la charge du CHSE.
43. L’instance n’ayant occasionné aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre seront rejetées.
44. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHSE le versement à M. B de la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la CPAM de l’Essonne, qui n’est pas assistée par un avocat et ne justifie d’aucun frais exposé et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’ONIAM est condamné à verser à M. B la somme de 180 301,39 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020 et de la capitalisation des intérêts à compter du 17 novembre 2021 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le CHSE est condamné à verser à l’ONIAM la somme de 168 724,72 euros.
Article 3 : Le CHSE est condamné à verser à la CPAM de l’Essonne, au titre de ses débours, la somme de 162 874,39 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024.
Article 4 : Le CHSE versera à la CPAM de l’Essonne la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 5 : Le CHSE versera à M. B la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier Sud Essonne, à la société Swisslife France et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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