Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 août 2025, n° 2409607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2409607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 avril 2024, le 22 avril et le 26 mai 2025, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de rouvrir l’instruction de son dossier ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle a répondu précisément à la demande de complément qui lui était faite dans le délai imparti ;
— la décision attaquée est une décision faisant grief, susceptible d’un recours pour excès de pouvoir dès lors qu’elle met fin à l’instruction de son dossier ;
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors, en premier lieu, que la demande de complément était formulée de manière ambiguë, n’était pas qualifiée de mise en demeure, et n’a pas été adressée par voie nominative ou recommandée et, en deuxième lieu, que les services du préfet de police ne pouvaient se fonder sur des informations issues du traitement des antécédents judiciaires, en troisième lieu que l’instruction n’a pas été loyale, que le contradictoire a été méconnu, que les services de la préfecture de police ne l’ont pas assistée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que l’infraction qui pourrait lui être reprochée n’est pas caractérisée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation dès lors qu’aucun infraction ne peut lui être reprochée et qu’elle a démontré l’impossibilité de se procurer les pièces demandées ;
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure ;
— la décision attaquée méconnait le principe de proportionnalité ;
— la décision attaquée méconnait le principe de sécurité juridique ;
— la décision attaquée méconnait le principe de bonne administration ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, la décision attaquée n’étant pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
— à titre subsidiaire, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la recevabilité du document demandé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de procédure pénale ;
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, a présenté une demande de naturalisation auprès de la préfecture de police le 11 mai 2023. Le 11 octobre 2023, le préfet de police a invité Mme B à produire, dans le délai d’un mois, ses observations concernant une procédure pour prise de nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites contre lui et copie des documents y étant relatifs en sa possession. Par décision du 11 mars 2024, le préfet de police a classé sans suite sa demande au motif qu’elle n’avait pas produit les suites judiciaires relatives à cette procédure. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 21-27 du code civil : « Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s’il a été l’objet soit d’une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l’infraction considérée, s’il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de sursis. () ». Aux termes de l’article 21-23 du même code prévoit que : " Nul ne peut être naturalisé s’il n’est pas de bonnes vie et moeurs ou s’il a fait l’objet de l’une des condamnations visées à l’article 21-27 du présent code. Les condamnations prononcées à l’étranger pourront toutefois ne pas être prises en considération ; en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu’après avis conforme du Conseil d’Etat ".
5. Enfin le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle l’intéressé n’a pas produit les pièces demandées en application des dispositions précitées de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
6. Pour classer sans suite la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par Mme B, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’avait produit les suites judiciaires relatives à la procédure pour prise de nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites contre lui. Mme B soutient que l’invitation à produire ces documents était imprécise et ne constituait pas une mise en demeure. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier, que cette invitation mentionnait la possibilité de classer sans suite sa demande de naturalisation en l’absence de réponse de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier qu’il lui était demandé de produire ses observations relatives à cette procédure et toute pièc en sa possession et que la requérante s’est abstenue d’y répondre, ne serait-ce que pour indiquer qu’elle ne détenait aucun élément relatif à cette procédure. Par suite, et alors qu’il n’est pas établi que les données du fichier de traitement des antécédents judiciaires auraient été consultées alors qu’elles faisaient l’objet d’une mention, le dossier présenté par Mme B pouvait à bon droit être regardé comme incomplet. Dès lors, la décision classant sans suite sa demande de naturalisation est une décision insusceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Mme B sollicite pour la première fois, dans son mémoire du 26 mai 2025, la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice résultant pour elle du classement sans suite de sa demande de naturalisation. Ces conclusions nouvelles, présentées après l’expiration du délai de recours contentieux, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
9. Il y a toutefois lieu de préciser que la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que Mme B formule, si elle s’y croit fondée, une nouvelle demande d’accès à la nationalité française sur le téléservice Natali.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait le 8 août 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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