Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 mai 2026, n° 2607686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607686 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme D… A…, M. C… B… et tous occupants de leur chef, de libérer sans délai le lieu d’hébergement qu’ils occupent, situé 5 rue de Bordeaux à Saint-Herblain (44800), étage numéro 1, appartement 349, et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Saint-Benoît Labre (HUDA ABSL) ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme D… A… et M. C… B…, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est recevable en application des mêmes dispositions ;
- l’expulsion sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse dès lors que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande d’asile de Mme A… et ses enfants par des décisions du 2 juin 2022 notifiées le 13 juin 2022, et la demande de M. B… a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile par une ordonnance du 13 avril 2022, notifiée le 9 mai 2022 ; par ailleurs, Mme A… a été avisée par courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 12 septembre 2022, qu’il a été mis fin à leur prise en charge depuis le 31 juillet 2022 ; ce courrier, édicté postérieurement à la date de fin de droit au maintien de la famille a nécessairement été favorable à leur maintien dans l’hébergement ; elle a été mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, par courrier du 2 février 2026 ; ce courrier a été notifié par l’intermédiaire du gestionnaire du logement et la mise en demeure est restée infructueuse à ce jour ; Mme A… et M. B… n’ont plus de droit au maintien dans les lieux qu’ils occupent indûment depuis plusieurs années désormais ; ils ne sauraient utilement se prévaloir d’une atteinte à leur droit à l’hébergement d’urgence de droit commun, cette question étant sans lien avec l’absence de droit au maintien dans le logement ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme A… et M. B… compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil des demandeurs d’asile en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers, alors que le dispositif départemental d’accueil des demandeurs d’asile dispose de 2522 places, et que l’OFII a recensé en février 2026 un taux d’occupation des places d’hébergement de 99,6 %, dont 10% occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 9 % par des déboutés de l’asile ; le guichet unique pour demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique a enregistré 700 nouvelles demandes d’asile entre le 1er décembre 2025 et le 28 février 2026, qui représentent des demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil et en attente d’un hébergement, en outre la saturation du dispositif national d’hébergement est bien connue et la tension de ce dispositif, tenue pour établie par la jurisprudence, ne saurait être sérieusement contestée ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, en l’occurrence, la présence au sein du foyer de deux adultes de trente-sept et trente-quatre ans et leurs trois enfants âgés de seize, treize et trois ans ne suffit pas à caractériser de telles circonstances ; la famille ne se prévaut d’aucun problème de santé ; en tout état de cause, la sortie des lieux n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et/ou éventuels traitements médicamenteux dont ils bénéficieraient en France ; par ailleurs, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que les intéressés ne disposent d’aucun titre leur permettant de se maintenir sur le territoire ; le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun est une aide apportée uniquement aux demandeurs d’asile ; en outre, il n’incombe pas à la préfecture de trouver aux intéressés une solution d’hébergement d’urgence, d’autant qu’ils ont été informés de la possibilité de solliciter auprès de l’OFII le bénéfice d’un hébergement et d’une prise en charge par le centre de préparation au retour, qu’ils ont refusé tout comme ils ont refusé de bénéficier d’une aide au retour volontaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 mai 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- et les observations de Mme D… A… et M. C… B… : ils font valoir qu’ils n’ont pas de solution alternative d’hébergement, que les enfants sont scolarisés et que le plus jeune est atteint d’un handicap psychique, accentuant la vulnérabilité de la famille.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme D… A…, M. C… B… et tous occupants de leur chef, du lieu d’hébergement qu’ils occupent, situé 5 rue de Bordeaux à Saint-Herblain (44800), étage numéro 1, appartement 349, et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Saint-Benoît Labre.
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, Mme A…, ressortissante albanaise née le 22 septembre 1988 est entrée sur le territoire français le 14 octobre 2019 avec ses deux enfants. Son mari, M. B…, est entré en France et s’est présenté au guichet unique pour demandeurs d’asile le 31 août 2021, il les a rejoints dans le logement dédié aux demandeurs d’asile que la famille occupait depuis le 26 août 2020, situé 5 rue de Bordeaux à Saint-Herblain (44800), étage numéro 1, appartement 349, et géré par l’HDUA ABSL. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées pour Mme A… et les enfants par des ordonnances du 2 juin 2022 notifiées le 13 juin 2022 et pour M. B… par une ordonnance du 13 avril 2022 notifiée le 9 mai 2022. Ils ont été avisés, par un courrier du 12 septembre 2022 qu’il a été mis fin à la prise en charge de Mme A… et ses enfants à compter du 31 juillet 2022, et à partir du 9 juin 2022 pour M. B…. L’enfant Ammar B… est né le 5 janvier 2023. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée aux intéressés par le préfet de la Loire-Atlantique le 2 février 2026, la famille se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile depuis plusieurs années, alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération des lieux par Mme A… et M. B…, définitivement déboutés de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité. Dans ces conditions, l’expulsion sollicitée revêt un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
Cependant, eu égard à la situation de vulnérabilité de la famille, résultant notamment de la présence des trois enfants scolarisés, ainsi qu’elle ressort des débats à l’audience, il y a lieu d’enjoindre à Mme A… et M. B… et à tous occupants de leur chef de quitter dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le lieu d’hébergement qu’ils occupent et en l’absence de départ volontaire des intéressés à compter de la notification de cette réservation, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme D… A… et M. C… B…, ainsi que tous occupants de leur chef, de libérer, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 5 rue de Bordeaux à Saint-Herblain (44800), étage numéro 1, appartement 349, et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Saint-Benoît Labre.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme A…, M. B… et tous occupants de leur chef dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique, à l’issue du délai fixé à l’article 1er, pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme D… A…, à M. C… B… et à tous occupants de leur chef.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Compétence ·
- Département ·
- Fonctionnaire ·
- Consolidation ·
- Affectation ·
- Concours ·
- Personnel
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Traitement ·
- Conseil ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Décret ·
- Service ·
- Congés maladie ·
- Retraite
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Espagne ·
- Information ·
- Assignation à résidence ·
- Critère ·
- État ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gage ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Fins ·
- Tribunaux administratifs
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Extensions ·
- Emprise au sol ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Prévention des risques ·
- Plan de prévention ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Motivation ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Astreinte ·
- Vie privée
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Délai raisonnable ·
- Délais ·
- Administration ·
- Notification
- Psychologie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Université ·
- Titre ·
- Service de santé ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Délibération ·
- Émoluments ·
- Rémunération ·
- Établissement hospitalier ·
- Métropole ·
- Loi organique ·
- Indemnité ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception ·
- Naturalisation
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.