Rejet 7 juillet 2022
Annulation 28 décembre 2023
Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 28 déc. 2023, n° 2202527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet 2022 et 9 mars 2023, Mme C A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2022, par lequel le directeur général des finances publiques a prononcé sa révocation.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée, dès lors que les faits commis en dehors de ses fonctions n’ont pas eu de retentissement sur le service ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas eu communication de l’avis du conseil de discipline ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation, dès lors que l’avis du conseil de discipline n’est cité que partiellement ;
— la matérialité des faits de manquement à l’obligation de probité et à l’obligation de dignité n’est pas établie ;
— la sanction est disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés, dès lors que, d’une part, ces faits ne concernent pas ses missions professionnelles et que, d’autre part, il n’a pas été tenu compte du relèvement de sa condamnation pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 avril 2023, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, agent administratif principal des finances publiques, est affectée à la direction départementale des finances publiques de l’Aisne depuis le 1er septembre 2004. Par deux jugements correctionnels rendus par le tribunal judiciaire de Soissons le
2 novembre 2020 et le 4 janvier 2022, Mme A a été reconnue coupable de détournement de fonds dans le cadre de ses activités d’élue d’une fédération de parents d’élèves, pour la somme de 27 474, 46 euros, et condamnée à cinq mois d’emprisonnement avec sursis, privation du droit d’éligibilité pendant deux ans, ainsi qu’au paiement d’une somme de 100 euros au titre de la réparation du préjudice matériel d’une des parties civiles. Le 15 octobre 2021, Mme A a été informée de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre, en raison de ces faits, et à l’issue de laquelle elle a été révoquée par un arrêté du 7 juillet 2022, dont elle demande l’annulation.
Sur la légalité de l’arrêt du 7 juillet 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation ". Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. Mme A est un agent de catégorie C des finances publiques, dont les missions consistent à accueillir le public et à procéder à l’archivage, ainsi qu’à la recherche de documentation. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’aucune procédure disciplinaire n’a été prise à son encontre précédemment à celle ayant abouti à la décision litigieuse. En outre, si elle a été condamnée par le tribunal judiciaire de Soissons à raison d’un détournement de fonds, ces faits n’ont engendré aucun enrichissement personnel et ne présentent pas de lien avec ses activités professionnelles, alors qu’ils ont été commis dans la gestion d’une fédération de parents d’élèves. Dans ces conditions, en infligeant une sanction supérieure à celles du deuxième groupe, alors même qu’elle est affectée au sein de l’administration fiscale, Mme A est fondée à soutenir que la sanction de la révocation, qui constitue la sanction la plus élevée, est disproportionnée à la nature de la gravité des faits qui lui étaient reprochés.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 7 juillet 2022 doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 juillet 2022 du directeur général des finances publiques est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général des finances publiques.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— Mme Rondepierre, première conseillère,
— M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
A. Rondepierre
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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