Désistement 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 juin 2026, n° 2605524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Boezec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa de long séjour à Lidia Mechergui en qualité de visiteur, ainsi que la décision consulaire du 10 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2606374 du juge des référés du tribunal du 15 avril 2026.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
2. Il résulte de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer, par un écrit dénué d’ambiguïté, le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences.
3. Par l’ordonnance susvisée du 15 avril 2026, notifiée le 18 avril 2026 à Mme B…, la requête présentée par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejetée par le juge des référés au motif qu’aucun des moyens invoqués par la requérante ne paraissait propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
4. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Mme B… été informée, dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Mme B… ne justifie pas avoir exercé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés et n’a pas confirmé le maintien de la présente requête, par un écrit dénué d’ambiguïté, dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Dans ces conditions, Mme B… doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 juin 2026.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Le greffier,
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