Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mai 2026, n° 2607736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607736 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, Mme B… A… forme opposition à la contrainte émise le 2 mars 2026 par la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique pour le recouvrement :
d’un indu de prestations familiales d’un montant de 2 280,58 euros au titre de la période du 1er février 2023 au 31 mai 2024,
d’un indu d’aide personnalisée au logement de 2 842,22 euros au titre de la période du 1er février 2023 au 30 juin 2024,
d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année de 274,41 euros au titre de la période du 1er au 31 décembre 2022 ;
d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année de 370,45 euros au titre de la période du 1er au 31 décembre 2023 ;
d’une majoration de 10 % pour fraude hors revenu de solidarité active ;
d’une majoration de 10 % pour fraude au titre du revenu de solidarité active.
Elle demande également au tribunal d’aménager les modalités de remboursement de sa dette et à titre subsidiaire, de prendre toute mesure d’équité pour préserver ses droits et ceux de ses enfants.
Elle soutient qu’elle ne conteste pas l’existence d’une dette envers la caisse d’allocations familiales mais s’oppose à l’exécution forcée de la contrainte en raison de sa situation familiale et financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Sur les conclusions présentées au titre des prestations familiales :
2. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 de ce même code : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : (…) / 2°) les allocations familiales (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article D. 211-10-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur (…) ». Aux termes de l’annexe du tableau VIII-III du code de l’organisation judiciaire : « Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d’appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale : / Cour d’appel de Rennes : ressort des tribunaux judiciaires de Nantes et de Saint-Nazaire ».
5. La requête de Mme A…, domiciliée dans le département de la Loire-Atlantique, est dirigée, entre autres, contre la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales le 3 mars 2026 pour le recouvrement d’un indu de prestations familiales. Il ressort des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que les conclusions relatives à l’indu de prestations familiales ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Ainsi, les conclusions de la requête relatives à la remise de l’indu de prestations familiales sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de les transmettre au tribunal judiciaire de Nantes, territorialement compétent pour en connaître.
Sur les conclusions relatives aux majorations de 10 % pour fraude :
6. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, relatif aux prestations familiales et aux prestations assimilées : « (…) Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d’un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l’indu ayant donné lieu à majoration de la retenue (…) ». Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, relatif au revenu de solidarité active : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ». Il résulte de tout ce qui précède que les litiges relatifs à la majoration de 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort par les caisses d’allocations familiales prévue par les dispositions précitées relèvent de la compétence du juge judiciaire.
7. La requête de Mme A… est dirigée, également, contre la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique le 3 mars 2026 pour le recouvrement d’une majoration de 10 % pour fraude pour les sommes perçues au titre du revenu de solidarité active et pour les sommes perçues ne relevant pas du revenu de solidarité active. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces conclusions ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de les transmettre au tribunal judiciaire de Nantes.
Sur les conclusions relatives à l’aide personnalisée au logement et à la prime exceptionnelle de fin d’année :
8. Mme A… entend contester la contrainte, émise le 3 mars 2026 par la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique pour le recouvrement d’indus d’aide personnalisée au logement et de prime exceptionnelle de fin d’année. A l’appui de sa requête, la requérante, qui ne conteste pas l’existence d’une dette à l’égard de la caisse d’allocations familiales, se borne à exposer ses difficultés financières. Toutefois, si l’impossibilité de payer la somme due pour cause de difficultés financières peut être avancée à l’appui d’une demande de remise gracieuse, la situation de précarité dont se prévaut la requérante est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la décision par laquelle l’autorité administrative poursuit le recouvrement de cette somme. Dans ces conditions, le moyen tiré que sa situation financière est précaire, est sans incidence sur la décision attaquée. Par suite, ces conclusions de la requête de Mme A… qui ne sont appuyées que sur un moyen inopérant, doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il n’appartient pas à la juridiction administrative d’aménager les modalités de remboursement d’un indu au bénéfice de la caisse d’allocations familiales. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… doivent donc être rejetées. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme A…, si elle s’y croit recevable et fondée, présente une demande de remise gracieuse ou d’aménagement des modalités de remboursement de sa dette auprès de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de Mme A… relatives à un indu de prestations familiales et relatives à la majoration de 10 % pour fraude sont transmises au tribunal judiciaire de Nantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au président du tribunal judiciaire de Nantes.
Fait à Nantes, le 20 mai 2026.
La présidente,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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