Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 3 oct. 2025, n° 2109576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 décembre 2021 et les 18 janvier, 30 janvier et 17 mars 2023, Mme A… B…, représentée par Me Céline Brey, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 15 septembre et 27 octobre 2021 par lesquelles le président de l’université d’Artois a rejeté sa demande d’aménagement de poste pour l’année universitaire 2021-2022, ensemble la décision du 4 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président de l’université d’Artois de faire droit à sa demande d’aménagement de poste et de l’autoriser à dispenser ses enseignements en distanciel pour l’année universitaire 2021-2022, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles 6 sexies et 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l’article 1er du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le refus d’aménagement de son poste en raison de son handicap méconnaît le principe d’égalité de traitement et constitue une discrimination.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 février 2022, le 16 février 2023 et un mémoire, enregistré le 30 mars 2023 et non communiqué, l’université d’Artois, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
— les observations de Me Brey, représentant Mme B…, et de Mme C…, représentant l’université d’Artois.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, professeure des universités en géographie, exerçant à l’unité de formation et de recherche (UFR) d’histoire-géographie de l’université d’Artois, a obtenu, le 23 septembre 2019, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en raison de problèmes de santé aux genoux. A compter de la rentrée universitaire 2019-2020, l’intéressée a bénéficié d’un aménagement de son poste de travail par le regroupement de ses enseignements sur un seul mois afin de limiter ses déplacements. Mme B… a demandé, en juin 2021 et le 6 septembre 2021 par l’intermédiaire du directeur de l’UFR, de pouvoir dispenser ses enseignements à distance pour l’année 2021-2022 en raison de la dégradation de son état de santé et de l’impossibilité temporaire de se mouvoir. Par une décision du 15 septembre 2021, le président de l’université d’Artois a refusé de faire droit à cette demande. Le recours gracieux formé par l’intéressée le 29 septembre 2021 contre cette décision a été rejeté par une décision du 4 octobre suivant. Par une décision du 27 octobre 2021, le président de l’université a confirmé le rejet de sa demande d’aménagement de poste. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 septembre 2021 portant rejet de sa demande d’aménagement de poste, la décision du 4 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux ainsi que la décision confirmative du 27 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « I. – Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l’article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ainsi que de bénéficier d’une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur ».
Ces dispositions imposent à l’autorité administrative de prendre tant les règlements spécifiques que les mesures appropriées au cas par cas pour permettre l’accès et le maintien de chaque personne handicapée à un emploi correspondant à sa qualification sous réserve, d’une part, que ce handicap n’ait pas été déclaré incompatible avec l’emploi en cause et, d’autre part, que lesdites mesures ne constituent pas une charge disproportionnée pour le service.
D’autre part, aux termes de l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique d’État, alors en vigueur : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite d’altération de son état de santé, inapte à l’exercice de ses fonctions, le poste de travail auquel il est affecté est adapté à son état de santé. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ce fonctionnaire peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes ». Aux termes de l’article 27 de la même loi, alors en vigueur : « III.- Les agents publics en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail bénéficient des aménagements prévus à l’article 6 sexies du titre Ier du statut général des fonctionnaires ».
Par ailleurs, l’aménagement du poste de travail constitue un droit destiné à faciliter le maintien en activité des personnels confrontés à l’altération de leur état de santé, sous réserve qu’il soit compatible avec les nécessités de fonctionnement du service.
Mme B…, qui a obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé le 23 septembre 2019, a sollicité l’aménagement de son poste de travail en demandant l’autorisation de dispenser ses enseignements à distance, à titre temporaire pour l’année universitaire 2021-2022, en raison de la dégradation de son état de santé. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que l’intéressée a présenté, à compter de l’année 2008, une gonarthrose fémoro-tibial médiale, devenue bilatérale, nécessitant, des interventions chirurgicales consistant en la pose de prothèse totale aux deux genoux. L’intervention, pour le genou gauche a été pratiquée en mars 2021, alors que celle du genou droit était programmée pour la fin d’année 2021. Dans l’attente de ces interventions, Mme B… a présenté de lourdes difficultés et douleurs pour se mouvoir. Dans ces circonstances, le médecin de prévention a considéré, dans un certificat établi le 29 septembre 2021, que l’état de santé de l’intéressée n’était pas compatible avec une reprise du poste tel qu’il était défini par le protocole de l’université, à savoir une reprise des enseignements en présentiel à la rentrée de l’année 2021, et dans un second certificat médical établi le 26 octobre suivant, il a précisé qu’il n’existait pas de contre-indication médicale à ce que l’agent exerce son activité en travail à distance. Par ailleurs, il ressort du certificat médical d’un médecin rhumatologue du 5 octobre 2021 que l’état de santé de Mme B… contre-indiquait les déplacements et qu’elle était en capacité d’exercer ses activités professionnelles à distance. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d’aménagement de poste de la requérante serait incompatible avec les nécessités du fonctionnement du service alors que, d’une part, le directeur de l’UFR a mis en avant, dans la demande de la requérante, la qualité de l’enseignement à distance qu’elle dispensait et les difficultés qu’engendrerait son remplacement en cas d’arrêt maladie, et d’autre part l’université d’Artois a, au demeurant, fonctionné sur un mode distanciel pendant l’année universitaire précédente. Par suite, nonobstant la circonstance que la requérante ait déjà bénéficié d’un aménagement de poste à compter de l’année 2019, le président de l’université d’Artois, en refusant de faire droit à cette nouvelle demande motivée par l’altération de son état de santé, a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le président de l’université d’Artois a refusé de faire droit à la demande d’aménagement de poste de Mme B… pour l’année universitaire 2021-2022 doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, la décision du 4 octobre 2021 portant rejet du recours gracieux et la décision confirmative du 27 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution, de sorte que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’université d’Artois demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’université d’Artois une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 15 septembre 2021 par laquelle le président de l’université d’Artois a refusé de faire droit à la demande d’aménagement de poste de Mme B… pour l’année universitaire 2021-2022, ainsi que la décision du 4 octobre 2021 portant rejet du recours gracieux formé par cette dernière et la décision confirmative du 27 octobre 2021 sont annulées.
Article 2 : L’université d’Artois versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l’université d’Artois présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’université d’Artois.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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