Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 15 sept. 2025, n° 2507368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 février 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente du jugement au fond, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’en l’absence d’un titre de séjour, il ne peut effectuer aucune démarche administrative ni bénéficier d’une transplantation rénale, et est exposé à une mesure d’éloignement ainsi qu’à un placement en centre de rétention.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est senti lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2505210 tendant à l’annulation de la décision du 14 février 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Claude Carrier, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né en 1970, est entré en France en 2014, selon ses dires. Par une demande du 15 avril 2024, il a sollicité son admission au séjour au titre de son état de santé. Par une décision du 14 février 2025, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur el fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de délivrance de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En l’espèce, les moyens susvisés invoqués par le requérant à l’appui de sa demande de suspension de la décision attaquée ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de ladite décision. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 14 février 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté la demande de titre de séjour de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Blanvillain.
Fait à Strasbourg, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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