Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 avr. 2025, n° 2507569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite du 4 février 2025 par laquelle le préfet a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident d’une validité de 10 ans dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongement d’instruction dans les quinze jours suivant l’ordonnance, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est présumée remplie en l’espèce, dès lors que la décision constitue un refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît les dispositions de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979, dans la mesure où, étant une décision implicite, elle ne lui a jamais été notifiée et qu’il en ignore ses motifs ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où il est le père de trois enfants de nationalité française, et qu’il peut donc bénéficier d’une carte de séjour de plein droit ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où il est marié avec une ressortissante française depuis le 5 août 1997, et qu’il remplit toutes les conditions résultant de cet article pour bénéficier d’une carte de séjour de plein droit ;
— la décision attaquée méconnaît l’alinéa 3 de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où il est âgé de plus de soixante ans, et qu’il remplit les conditions posées par cet article pour recevoir une carte de résident permanent, même sans en avoir fait la demande ;
— la décision attaquée méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où le préfet de police aurait dû lui transmettre une attestation de prolongation d’instruction dès le jour de l’expiration de sa carte de résident, le 7 janvier 2025 ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, car elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ; en effet, il réside sur le territoire français depuis quarante ans, et est marié à une ressortissante française avec qui il a eu trois enfants français ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle méconnaît son droit à obtenir, sans même en faire la demande, une carte de résident permanent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence, dans la mesure où M. A a été convoqué à la préfecture le 14 avril 2025 pour compléter sa demande de renouvellement de son droit au séjour et qu’il a été mis en possession, en cette attente, d’une attestation de prolongation d’instruction dont la validité court jusqu’au 12 mai 2025.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 mars 2025 sous le n° 2507525 par laquelle
Mme A demande l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 avril 2025 à 14h en présence de Mme Labbaci, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 21 février 1962, de nationalité tunisienne, était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 7 janvier 2025. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident le 4 octobre 2024, et a reçu, le 13 février 2025, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à séjourner en France jusqu’au 12 mai 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre la décision en date du 4 février 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de carte de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, M. A soutient que l’urgence est présumée dès lors qu’il a été titulaire d’un titre de séjour depuis 2012 constamment renouvelé jusqu’à l’expiration de son dernier titre de séjour le 7 janvier 2025 et que la décision attaquée de non-renouvellement l’a fait basculer dans l’illégalité. Il résulte toutefois de l’instruction que le préfet de police a, antérieurement à l’introduction de la présente requête, délivré une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour d’une durée de validité de trois mois attestant ainsi de la régularité de son séjour et lui permettant de travailler. M. A fait valoir que la condition d’urgence n’en est pas moins caractérisée dès lors que cette attestation de prolongation, valable jusqu’au 12 mai 2025, ne lui permet pas de voyager et notamment de rendre visite à sa mère malade, résidant en Tunisie. Toutefois, et comme le fait valoir la préfecture, le requérant n’allègue aucun élément pouvant établir la nécessité de voyager dans les prochaines semaines, et la gravité de cette maladie. Dès lors, il s’en suit qu’à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie dès lors que le requérant est titulaire d’une autorisation qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et d’y exercer une activité professionnelle.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le doute sérieux de la légalité de la décision, que les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507569
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