Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 28 mai 2026, n° 2112930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
(7ème chambre)Vu les procédures suivantes :
Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés le 18 novembre 2021, le 4 janvier 2023 et le 13 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Berthault, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Laval à lui verser la somme totale de 32 900 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Laval la somme de 2 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Laval doit être engagée, sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, en raison de la faute commise, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-33 du même code, par l’équipe médicale en charge de son suivi et constituée par le fait de ne pas avoir réalisé d’examens complémentaires et notamment d’échographie abdominale le 7 janvier 2015 ;
- cette faute s’est traduite par une perte de chance totale d’éviter la péritonite dont elle a souffert et toutes les complications qui s’en sont suivies ;
- la responsabilité du centre hospitalier de Laval doit également être engagée du fait de l’infection nosocomiale qu’elle a subie dans les suites de sa césarienne ;
- ses préjudices doivent être indemnisés comme suit :
* 1 600 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 1 500 euros au titre des dépenses de santé futures ;
* 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de celle de la Mayenne, indique qu’elle n’entend pas intervenir à l’instance.
Elle soutient qu’elle n’a aucune créance à faire valoir.
Par deux mémoires en défense, respectivement enregistrés le 26 septembre 2022 et le 9 février 2026, le centre hospitalier de Laval, représenté par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) de débouter Mme B… de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
2°) et de le mettre hors de cause.
Il soutient que :
- il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, le dommage subi par Mme B… étant en lien avec la survenue fortuite d’une appendicite ;
- Mme B… n’a pas souffert d’une infection nosocomiale mais d’une infection liée à la péritonite qu’elle a subie et qui constitue une cause étrangère.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
- et les observations de Me Nguyen, substituant Me Meunier et représentant le centre hospitalier de Laval.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, née le 21 février 1991, a donné naissance à sa fille, par césarienne, le 16 décembre 2014 au sein du centre hospitalier de Laval (Mayenne) puis a regagné son domicile le 20 décembre suivant. En raison de saignements au niveau de la cicatrice de sa césarienne et d’une induration péri-ombilicale, elle s’est rendue au sein du centre hospitalier du Nord-Mayenne le 3 janvier 2015, où une inflammation de sa cicatrice a été constatée, puis a regagné son domicile le jour même. Elle a ensuite été admise, le 7 janvier 2015, en raison de douleurs au niveau de sa cicatrice, au sein du centre hospitalier de Laval. A l’occasion de son admission au sein de cet établissement de santé, une masse sensible sous-ombilicale a été constatée. Mme B… est sortie du centre hospitalier le jour même avec une prescription d’antalgiques. Le 11 janvier 2015, à la suite de violentes douleurs abdominales, de vomissements et de diarrhées, elle a été admise au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes (Loire-Atlantique) où un scanner, réalisé le lendemain, a permis de mettre au jour un épanchement péritonéal. Mme B… a été opérée, le 12 janvier 2015, d’une péritonite, intervention au cours de laquelle une appendicectomie a été réalisée. La réalisation de prélèvements bactériologiques a permis de constater la présence d’un germe Enterococcus faecalis sensible dans le liquide péritonéal, d’un germe Morganella morganii au niveau de sa cicatrice de césarienne et d’un germe Escherichia coli dans le prélèvement vaginal. Mme B… a regagné son domicile le 18 janvier 2015.
Mme B… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) des Pays de la Loire, qui a diligenté une expertise, confiée à un collège de deux médecins respectivement spécialisés en gynécologie obstétrique et en chirurgie digestive. Aux termes d’un rapport rendu le 22 novembre 2019, ces derniers ont considéré que le centre hospitalier de Laval n’avait commis aucune faute dans la prise en charge de Mme B… et que l’infection dont avait souffert cette dernière était la conséquence de sa péritonite. Aux termes d’un avis en date du 9 juillet 2020, la CCI des Pays de la Loire s’est estimée incompétente, tout en estimant que l’absence de réalisation d’une échographie, le 7 janvier 2015, caractérisait une faute de la part du centre hospitalier de Laval. Par courrier envoyé par lettre recommandée le 22 juillet 2021, Mme B… a adressé une demande indemnitaire préalable au centre hospitalier de Laval. Devant le silence gardé par l’établissement de santé pendant plus de deux mois, elle demande au tribunal de condamner ce dernier à lui verser la somme totale de 32 900 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Laval :
En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise susmentionné du 22 novembre 2019, que Mme B… a souffert d’une péritonite par perforation appendiculaire, dans les semaines suivant son accouchement, sans aucun lien avec la réalisation de la césarienne le 16 décembre 2014 et que cette péritonite n’a été diagnostiquée que le 12 janvier 2015 au sein du CHU de Nantes. Il en résulte, par ailleurs, que la médecin ayant ausculté Mme B… au sein du centre hospitalier de Laval, le 7 janvier 2015, a mis au jour une masse sensible sous-ombilicale évolutive et a considéré, en constatant un abdomen souple et une absence de défense et de contracture, que cette dernière devait être en lien avec la présence d’un hématome ou d’un kyste. La requérante, en se fondant sur l’avis susmentionné de la CCI, soutient que cette médecin aurait dû, en raison de la mise au jour de cette masse sensible et des douleurs dont elle souffrait, faire réaliser une échographie qui aurait permis de détecter l’appendicite et d’éviter la péritonite. Il résulte, toutefois, des termes de cet avis qu’il n’est pas particulièrement circonstancié, la commission se contentant d’affirmer, de manière rétrospective, que la médecin en charge de la requérante aurait dû, en raison des plaintes de cette dernière, faire réaliser un tel examen. Il résulte, enfin, de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise susmentionné, qu’un tel diagnostic est extrêmement difficile à réaliser dans les suites de couches dès lors que, dans cette hypothèse, l’appendice a été refoulé par l’utérus et les signes cliniques habituels, caractérisés par une défense, c’est-à-dire une rigidité, abdominale de la fosse iliaque droite ou par une contracture généralisée de l’abdomen, ne sont pas présents. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, Mme B…, qui n’apporte aucun élément circonstancié permettant de contredire les conclusions du rapport d’expertise, n’est pas fondée à soutenir que l’erreur de diagnostic réalisée par la médecin du centre hospitalier de Laval présente un caractère fautif.
En second lieu, aux termes des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, précité, les établissements de santé « sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (…) ». Pour l’application de ces dispositions, présente un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Il en va notamment ainsi de l’infection qui, bien que survenant postérieurement à la fin de la prise en charge du patient au sein de l’établissement de santé, n’a pas d’autre origine que cette prise en charge.
Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise du 22 novembre 2019 susmentionné, que l’infection qu’a subie Mme B… et qui a été constatée le 12 janvier 2015 à l’occasion de son hospitalisation au sein du CHU de Nantes est en lien direct et exclusif avec la péritonite dont a souffert l’intéressée. Il en résulte, par ailleurs, que cette péritonite n’a aucun lien avec la réalisation de la césarienne effectuée le 16 décembre 2014 au sein du centre hospitalier de Laval. Il résulte de ce qui précède que l’infection subie par Mme B… n’a pas pour origine sa prise en charge au sein de cet établissement de santé. Cette dernière n’est, par conséquent, pas fondée à soutenir que cette infection aurait un caractère nosocomial et serait susceptible d’engager la responsabilité du centre hospitalier de Laval.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier de Laval et que ses conclusions indemnitaires doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du centre hospitalier de Laval, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B… en application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au centre hospitalier de Laval et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
A. BaufuméLa présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier
P. Vosseler
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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